TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203119_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour alors que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 24 octobre 1980, a sollicité le 14 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. M. B soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est justifiée au regard des difficultés économiques et politiques au Liban et de sa volonté de construire un projet professionnel en France. Les circonstances exposées par M. B, qu'il a constitué récemment un groupe de musique en France qui se produit lors d'évènements privés, qu'il justifie d'une activité professionnelle dès lors qu'il est musicien professionnel, et que la situation politique et économique au Liban justifie sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être considérées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2203119_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel