TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203119_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1603518 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a : 1°) annulé la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. C tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C pour l'attribution de l'ASA, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure d'exécution Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars et le 3 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C demande au tribunal administratif d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation pour l'attribution de l'ASA et en procédant à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, le président du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. C, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative Le ministre de l'intérieur qui a été invité à présenter des observations n'a pas produit dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la situation de M. C a été réexaminée par une décision du 3 mars 2016 ; - M. C avait fait l'objet d'une reconstitution de carrière par une décision du 3 mars 2008. Vu : - la décision n° 327428 du 16 mars 2011 de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le jugement n° 1603518 du 22 mars 2018 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". 3. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'ASA a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. 4. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'ASA au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Saisi d'une telle demande, le ministre de l'intérieur doit y faire droit, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 5. Si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, l'inscription d'une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, n'excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n'ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. Rien ne s'oppose à ce qu'il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015. 6. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 1603518 du 22 mars 2018 a annulé la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'attribuer à M. C l'ASA à compter du 1er avril 2000 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C. Par suite, il appartenait au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C pour la période postérieure au 1er avril 2000. A la date de la présente décision, le ministre de l'intérieur fait valoir que la situation de M. C a été réexaminée par des décisions du 3 mars 2008 et du 3 mars 2016. Mais d'une part, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement invoquer la décision du 3 mars 2016 dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été annulée par le jugement n° 1603518 du 22 mars 2018 dont l'exécution est examinée dans le cadre de la présente procédure. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu attribuer, par la décision du 3 mars 2008 précitée, l'ASA pour une période totale de cinq mois sur la période du 1er mars 1996 au 1er mars 2006. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le ministre de l'intérieur n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du jugement n° 1603518 du 22 mars 2018 selon les modalités précisées aux points 4 et 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande d'attribution de l'ASA de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement selon les modalités prévues aux points 4 et 5 du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, si le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 22 mars 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 22 mars 2018. Article 4 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203119_20221216
Données disponibles
- Texte intégral