TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203119_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Provost, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant, saisies en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 1er août 2019, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui restituer ses armes ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une " erreur matérielle de fait " dès lors que le risque ayant justifié la remise provisoire des armes n'est plus actuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 6 mai 2024 au préfet de la Gironde une demande de pièce pour compléter l'instruction. Cette pièce, réceptionnée le 13 mai 2024, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er août 2019, la préfète de la Gironde a ordonné la saisie, pendant une durée de trois mois, de toutes les armes de toute catégorie en possession de M. B et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par courriers des 20 août et 7 novembre 2019, M. B a sollicité du préfet de la Gironde la restitution de ses armes. Par un arrêté en date du 18 janvier 2022, la préfète de la Gironde a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. B saisies en exécution de l'arrêté préfectoral du 1er août 2019, a prévu que ses armes et munitions soient vendues aux enchères ou cédées à un commerçant autorisé et que le produit de la vente bénéficie au propriétaire et, enfin, a confirmé l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie le concernant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 18 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code, dans sa version applicable : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. Il résulte de ces dispositions citées que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 27 mai 2018, des agents de la gendarmerie de Grezillac se sont rendus au domicile de M. B à la suite d'un appel téléphonique de son épouse indiquant que celui-ci avait disparu avec l'intention de se suicider. L'intéressé a été hospitalisé en soins psychiatriques du 12 au 28 juin 2018. Le 23 juin 2018, la vice-procureur de la République du parquet de Libourne a demandé aux services de la gendarmerie de Grezillac de procéder à une enquête relative aux propos inquiétants tenus par M. B lors de son hospitalisation en hôpital psychiatrique, visant une autre personne. Le 4 juillet 2018, M. B a envoyé un message à son épouse en indiquant " qu'il était armé et qu'il allait mettre fin à ses jours ", de sorte que les services de gendarmerie se sont rendus au domicile de l'intéressé, mais l'ont trouvé endormi, sans émettre de résistance. Le 11 août 2018, à la suite d'une alerte donnée par l'épouse du requérant ayant reçu un message indiquant que celui-ci allait mettre fin à ses jours, des agents de la gendarmerie se sont à nouveau rendus au domicile de M. B et l'ont trouvé " gémissant de douleur dans sa chambre () le canon de son arme posé sur le lit et la crosse posée au sol ". L'intéressé a par la suite été hospitalisé en soins psychiatriques du 24 août au 1er octobre 2018. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enquête ouverte par le parquet de Libourne pour menaces de mort réitérées a été classée sans suite. D'autre part, il ressort d'un certificat médical établi le 8 octobre 2020 par un médecin psychiatre que le requérant n'a commis aucune nouvelle tentative de suicide depuis 2018, qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique jusqu'à la fin de l'année de 2019 et que les traitements ont été arrêtés depuis. Le médecin psychiatre en conclut que l'intéressé ne présente aucune contre-indication à la restitution de ses armes de chasse. Dans ces conditions, en se fondant uniquement sur l'ensemble des faits commis à l'été 2018 dans le cadre d'une séparation difficile pour considérer que le comportement de M. B présentait toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui à la date de l'arrêté contesté, le 18 janvier 2022, soit trois ans et demi après, et en décidant, pour ce motif, de prononcer la saisie définitive de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 janvier 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203119
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203119_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2203119_20240719