TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203120_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par l'administration, il réside dans le logement situé 16 rue de l'Epée à Sens depuis le 1er mai 2021 ainsi que cela ressort notamment de ses consommations d'eau et d'électricité ; - il a déposé une demande de logement social le 3 octobre 2022 pour un logement situé à Sens et produit par ailleurs des documents démontrant sa présence sur le territoire de cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 7 mars 2025, a sollicité, le 10 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante tunisienne, et de leur fille mineure. Par une décision du 21 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Est considéré comme normal le logement répondant aux caractéristiques définies par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille, le préfet de l'Yonne a estimé, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude, la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les consommations d'eau et d'électricité de l'intéressé démontrent qu'il n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande de regroupement familial. 5. M. B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 mars 2025, a déposé, le 10 juin 2021, une demande de regroupement familial en se prévalant d'un domicile situé 16 rue de l'Epée à Sens, dans le département de l'Yonne. Il ressort des pièces du dossier, constituées notamment d'un contrat de bail, des quittances de loyer établies par le propriétaire du logement et de plusieurs factures d'électricité pour la période du mois de mai 2021 à décembre 2021 et des mois de février à avril, et juillet à octobre 2022, que M. B justifie qu'il dispose de ce logement depuis le 1er mai 2021 et qu'il y réside. Contrairement à ce que soutient le préfet, les consommations d'électricité mentionnées dans les factures produites ne sont pas faibles et ces factures ne font pas apparaître une consommation discontinue. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'habitait pas dans le logement au moment du dépôt de sa demande n'est pas de nature à établir qu'elle était entachée de fraude. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial au motif qu'il n'habitait pas le logement présenté à l'appui de sa demande, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le préfet de l'Yonne soutient en défense que le requérant n'avait transmis que quelques bulletins de salaires pour la période allant du mois de janvier à mai 2021 qui ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation financière suffisamment stable pour satisfaire à la condition prévue par le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu à temps complet avec la société Nouvel R sécurité, à compter du 2 septembre 2020 et qu'il a été employé par cette société du 2 septembre 2020 au 28 mars 2023. Le requérant a perçu au cours de cette période une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 300 euros nets. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisamment stables. La demande de substitution de motif ne peut dès lors, être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement, celui-ci implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, N. C Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2203120_20230427
Données disponibles
- Texte intégral