TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203120_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 17 novembre 2021 par les services de la préfecture ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après la notification de ce jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après la notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B, ressortissant capverdien né en 1970, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 17 novembre 2021 par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans l'hypothèse où un étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. 3. D'une part, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n'excluent pas l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants capverdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3.2.3 de cet accord. 4. D'autre part, en l'espèce, M. A B produit pour chaque année allant de février 2011 à octobre 2021, de nombreuses pièces suffisamment circonstanciées et convergentes, comprenant notamment des quittances de loyers pour chacun des mois de ces années relatives à un logement au Cannet, des factures d'électricité et des avis d'imposition justifiant de sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans est établie. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas précéder sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation, M. A B a été privé d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A B, en saisissant, au préalable, la commission du titre de séjour. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à M. A B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour qui ne lui permettra toutefois pas de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement après avoir, au préalable, saisi la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203120
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2203120_20240118