TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203121_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 16 août 2022, Mme B C, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement sont illégales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 12h00. Le préfet du Finistère a produit un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 24 août 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Salin, représentant Mme C, - et les explications de Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 1. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables, se fonde sur la circonstance que Mme C, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2013 en situation régulière, qu'elle a sollicité le 20 décembre 2018 un titre de séjour portant la mention étudiant, qu'elle a raté à trois reprises sa troisième année de licence de droit à l'université de Rennes 1, qu'elle ne présente pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, qui contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. A ce titre, si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le juge aux affaires familiales lui a confié la garde de sa nièce née en 2010, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle avait informé le préfet de cette circonstance dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été inscrite en 2013/2014 en Licence 1 de droit qu'elle a validé en juin 2014, qu'elle a validé sa Licence 2 de droit en 2016 après un redoublement, qu'elle a été défaillante en 2017 en Licence 3 de droit et ne s'est pas réinscrite à l'université pour l'année universitaire 2017/2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite en Licence 3 de droit à l'université de Rennes I pour l'année universitaire 2018/2019 et a été défaillante ainsi que lors de l'année universitaire suivante. Dans ces conditions, dès lors que la progression de Mme C dans ses études n'est pas établie son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. En outre, le préfet a relevé que l'obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte grave ou disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et que la requérante n'entrait pas dans les cas de protection prévus par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante par adoption des motifs exposés au point 2. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Si Mme C soutient que l'état de santé de sa nièce dont elle a la garde, atteinte de trouble autistique de niveau 3, s'oppose à un retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourra obtenir une prise en charge satisfaisante au Gabon. Par suite, dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme C n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées seraient entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si Mme C soutient que l'état de santé de sa nièce dont elle a la garde, atteinte de trouble autistique de niveau 3, s'oppose à un retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourra obtenir une prise en charge satisfaisante au Gabon. Par suite, dans ces circonstances, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203121_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel