TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203121_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy, juridiction territorialement compétente, la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 à 17h55, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation dans sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les observations de Me Olszakowski, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - M. B n'a pas souhaité présenter d'observations ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Moselle, qui a déclaré s'en remettre aux écritures produites en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant suranamien né le 12 août 2004, été placé en garde à vue, le 4 octobre 2022 pour des faits de " vol avec arme, vol en réunion, par les services de police de Metz. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Moselle a, sur le fondement des dispositions du 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 4. Il est constant que M. B est entré en France le 28 décembre 2016, à l'âge de 12 ans, en possession de son passeport valable jusqu'au 6 août 2020 muni d'un visa portant mention " famille de français " en 2017, et a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineur, valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2022. Il justifie avoir été scolarisé au collège Paul Valéry à Metz pour les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/ 2020, puis au lycée des métiers Gustave Eiffel de Talange pour l'année scolaire 2021/2022 en classe de seconde. Il produit également une attestation de son père, qui vit régulièrement en France, attestant de sa résidence habituelle en France à son domicile. Par suite, M. B, qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 6. Le présent jugement implique nécessairement, en application du 2° de l'article L. 911-1 et L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Moselle ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Lecture en audience publique le 4 novembre 2022 à 16 heures 16. La magistrate désignée, C. Sousa D Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203121_20221104
Données disponibles
- Texte intégral