TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203121_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B E, représenté par Me Grasset, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 51 018,51 euros correspondant au solde de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle lui et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2017 et à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, en droits et majorations, procédant de la saisie à tiers détenteur émise le 7 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que : - ces créances étant nées antérieurement au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son épouse, l'administration ne pouvait procéder à leur recouvrement en se fondant sur l'article L. 622-17 du code de commerce ; - le tribunal judiciaire a indiqué, dans les deux jugements prononçant la clôture des procédures de liquidation ouvertes à son encontre et à celle de son épouse pour insuffisance d'actif, que ces jugements ne faisaient pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de décharge ne sont pas recevables car elles remettent en cause l'assiette et le calcul de l'impôt : - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E et son épouse, Mme A, exerçaient tous deux l'activité d'infirmier libéral sur la commune du Pian-Médoc. Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. E à la suite de l'assignation délivrée par l'URSSAF d'Aquitaine. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2018. La clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 janvier 2021. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une liquidation simplifiée à l'encontre de Mme A, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 26 juin 2020. Le 7 décembre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a émis une saisie administrative à tiers détenteur en vue de recouvrer auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, en sa qualité d'employeur de M. E, le solde de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle lui et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2017 et la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, pour un montant total de 51 018,51 euros, en droits et majorations. M. E demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer cette somme : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. M. E, qui soutient que l'administration fiscale a procédé au recouvrement des créances litigieuses en méconnaissance du principe d'interdiction de paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et du principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, doit être regardé comme contestant l'exigibilité des créances litigieuses. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions par lesquelles M. E sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 018,51 euros tendraient à remettre en cause le bien-fondé de ces créances en méconnaissance de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 4. Aux termes de l'article L. 641-3 : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7 () ". Aux termes de l'article L. 622-7 de ce code : " I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un deux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes au paiement de la dette, que celles affectant l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. En conséquence, alors que l'article 1691 bis I du code général des impôts autorise le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune, le principe d'interdiction des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'a d'effet que pour le débiteur visé par la procédure de liquidation en cause. 6. En vertu des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, le fait générateur de l'impôt sur le revenu est le 31 décembre de l'année d'imposition. S'il résulte de l'instruction que les créances correspondant à l'imposition commune des revenus de M. E et de Mme A au titre des années 2017 et 2018 sont toutes deux nées antérieurement au jugement du 9 juillet 2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme A, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point précédent que si l'administration était privée de toute action en recouvrement à l'encontre de Mme A en sa qualité de débitrice, elle était cependant en droit, s'agissant d'impositions mises à la charge du foyer fiscal, et donc solidairement dues par le conjoint, de rechercher le paiement de la somme due auprès de M. E. 7. Toutefois, aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce : " I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. II.- Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.- En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.- Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. () ". 8. En vertu de ces dispositions il appartient au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles l'article L. 643-11 subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle. A défaut, la créance en cause subsiste, sans pour autant être exigible. 9. En l'espèce, à supposer même que l'administration ait recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. E postérieurement au jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la clôture de cette procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait obtenu du président du tribunal de commerce l'autorisation de procéder au recouvrement des créances litigieuses, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 643-11 du code de commerce. L'administration ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces créances sont nées postérieurement aux jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire et qu'elles devaient être payées à l'échéance en vertu des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, ces dispositions n'étant plus invocables une fois que la liquidation judiciaire est close pour insuffisance d'actif. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement émettre la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et à obtenir, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 018,51 euros. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. E est déchargé de l'obligation de payer la somme de 51 018,51 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203121_20240502
Données disponibles
- Texte intégral