TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203122_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Expert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait adopter la décision litigieuse dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 21 juin 2022 qui est en cours d'examen ; Sur le refus de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : -la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'incompétence ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Le Guennec, conseillère. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ; - les observations de Me Expert, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, à l'égard de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, que le comportement de la requérante ne constitue pas un trouble à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 6 septembre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par arrêté n° 2021-079 du 22 janvier 2021, accessible tant aux juges qu'aux parties, régulièrement publié le 25 janvier 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 25.2021, M. E C a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; / des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits ". Les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par ailleurs, l'arrêté contesté a été signé par Mme D F, cheffe du pôle éloignement, laquelle a reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement, les interdictions de retour et les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations, par un arrêté de M. Philippe Loos, secrétaire général, agissant sur délégation du préfet des Alpes-Maritimes, n° 2022-328 du 19 avril 2022 publié le 20 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 89.2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F pour signer l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 2013, qu'elle a reconstitué sa vie familiale en France avec sa fille, née à Nice le 31 juillet 2015 et qui est scolarisée et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, si la requérante soutient résider en France depuis 2013, les documents fournis, qui sont insuffisants en nombre notamment pour certaines années, ne sont pas de nature à établir une présence continue en France de l'intéressée depuis l'année 2013. Par ailleurs, la circonstance que sa fille soit scolarisée en France depuis l'année 2019 n'exclut pas la possibilité, pour Mme B, de reconstituer sa cellule familiale au Sénégal, pays au sein duquel se trouvent ses deux premiers enfants, âgés de 13 et 11 ans. De plus, si elle se prévaut de son insertion professionnelle en France, cette dernière ne saurait en tout état de cause caractériser, en l'absence d'élément significatif attestant d'une intégration particulière dans la société française, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de Mme B, une obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français et qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Mme B ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français, celle-ci ayant déclaré lors de son audition par les services de police le 21 juin 2022, être entrée en France " sans visa " et il est constant qu'elle ne dispose pas non plus d'un titre de séjour en cours de validité. Si la requérante établit avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 juin 2022, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 435-1 du même code, n'est pas un titre de séjour délivré de plein droit. Dans ces conditions, la circonstance que cette demande soit en cours d'instruction ne faisait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( )". 11. Si la requérante fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions du 3° de ce même article et sur le motif tiré de ce qu'existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait part, lors d'une audition menée par les services de police, de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, l'arrêté contesté doit être regardé comme prévoyant que Mme B sera reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Parmi ces derniers, et dès lors qu'elle dispose d'un titre d'une durée illimitée, se trouve l'Italie. Par suite, si elle soutient qu'en ne prévoyant pas la possibilité de la reconduire vers l'Italie, mais seulement vers le Sénégal, la fixation du pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen manque en fait. En ce qui concerne la décision interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pendant un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Elle entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si la requérante soutient que la durée d'une année de l'interdiction de retour est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est disproportionnée, ces moyens doivent être écartés compte tenu de la durée de sa présence et de ses attaches privées et familiales en France, telles qu'analysées au point 4. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent être rejetées, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, signé B. Le Guennec La greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203122_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel