TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203122_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril et le 27 mai 2022, Mme A C doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 21 mars 2022 rejetant son recours et mettant à sa charge la somme de 1 977 euros au titre d'un indu d'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de prononcer la décharge de cet indu. Elle soutient que : - la demande de remboursement de la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée ; - étudiante en alternance, elle avait droit aux allocations de logement de septembre 2018 à septembre 2020 y compris au titre de l'année 2019 ; - la lettre rejetant son recours est dépourvue de motivation ; - elle est de bonne foi ; - le virement de 432 euros reçu de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 25 mai 2022 est inférieur au montant de la dette indument mise à sa charge. Par son mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, et son mémoire de pièces enregistré le 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dossier de Mme C a été régularisé, que sa créance d'aide au logement pour janvier à décembre 2019 a été soldée et qu'un rappel est en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 relative au livre VIII de la partie législative du code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 relatif au livre VIII de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié de l'allocation logement à caractère social pour le logement qu'elle occupait dans le département de l'Essonne, entre mai 2018 et septembre 2020 alors qu'elle était étudiante en alternance et sous contrat d'apprentissage du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2020. Le 29 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne l'a informée du changement de ses droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a mis à sa charge un indu d'allocation de logement à caractère social de 2 484 euros, avec prélèvement mensuel de 49 euros sur ses allocations à compter de janvier 2021. Mme C a introduit un recours auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Le 21 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne après avoir pris l'avis de la commission de recours amiable rendu le 7 mars, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C en laissant à sa charge un indu de 1 977 euros. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, d'une part la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé un courrier le 5 mai 2022 à Mme C, dorénavant domiciliée dans le département des Yvelines, l'informant qu'elle devait rembourser 1 536 euros de " prestations familiales ". D'autre part, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a adressé à Mme C un courrier daté du 18 mai 2022 l'informant de la régularisation de son dossier, de ce que sa créance d'aide au logement pour janvier à décembre 2019 était soldée et de ce qu'un rappel d'aide au logement était en cours. Le 25 mai 2022, Mme C était informée par le site de la caisse d'allocations familiales d'un virement de 432 euros. Par sa requête, Mme C doit être considérée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de l'indu d'allocation de logement à caractère sociale mis à sa charge pour la période de janvier à décembre 2019 ainsi que l'annulation des décisions mettant cet indu à sa charge. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement à caractère social, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L.822-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / ( ) ". Aux termes de l'article L.822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. " Aux termes des dispositions de l'article R.822-3 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence./ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. " Aux termes de l'article R.822-18 du code de la construction et de l'habitation: " I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :1° L'une des conditions suivantes est remplie : / ( ) / c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5./ III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, ( ) est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. " Aux termes enfin des dispositions de l'article R.822-19 alors en vigueur du même code : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, ( ). " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, alors domiciliée dans l'Essonne, a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement à caractère social pour le logement qu'elle occupait depuis mai 2018. Au titre de l'année 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a fait application des dispositions de l'article R.822-18 du code de la construction et de l'habitation et a procédé à l'évaluation forfaitaire de ses ressources sur la base de son salaire d'apprenti égal à 53% du SMIC en 2018 sans, au demeurant, en déduire le montant brut du SMIC ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 4, alors que les dispositions de l'article R.822-18 du code de la construction et de l'habitation excluent de procéder à une évaluation forfaitaire lors du premier renouvellement du droit, comme c'était le cas en l'espèce. Il en résulte qu'en appliquant à Mme C l'évaluation forfaitaire de ses revenus dès le premier renouvellement de son droit et en regardant les ressources de la requérante comme dépassant le seuil lui ouvrant un droit à l'allocation de logement à caractère social au titre des mois de janvier 2019 à décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article R.822-18 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 janvier 2021 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement à caractère social au titre l'année 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'indu de 1 977 euros mis à la charge de Mme C à ce titre pour la période de janvier à décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 21 mars 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et mettant à sa charge un indu d'allocation de logement à caractère social de janvier à décembre 2019 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'indu de l'allocation de logement à caractère social de 1 977 euros mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203122_20221202
Données disponibles
- Texte intégral