TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203123_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Elle soutient qu'elle respecte les conditions de ressources stables, régulières et suffisantes prévues par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Mme C, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauricienne, a sollicité une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 27 octobre 2021 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; () ". 3. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Il ressort des pièces du dossier précisées par les informations requises lors de l'audience que Mme C et son époux disposaient au titre des années 2016 à 2020 d'un revenu fiscal de référence, supérieur au salaire minimum de croissance, au titre de salaires et traitements pour des montants respectifs de 15 126 euros, 17 907 euros, 17 317 euros, 19 211 euros et 18 955 euros, qu'en produisant des bulletins de salaire de son époux et des relevés de leur compte courant postal, elle justifie également de revenus suffisants au cours de la première partie de l'année 2021 qui précède sa demande de titre de séjour, que son époux a continûment travaillé en qualité de salarié intérimaire auprès d'une entreprise de travail temporaire spécialisée en bâtiment, peinture et logistique et qu'elle a elle-même travaillé à temps partiel en qualité d'animatrice vacataire auprès de la ville de Vincennes jusqu'au 31 août 2020. Dans ces conditions, la requérante justifie l'existence de ressources stables, régulières et suffisantes au cours de la période de cinq années précédant sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 lui refusant, sur ce seul motif, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'office, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de résident d'une durée de validité de dix ans dans un délai d'un mois à compter de sa notification. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de résident d'une durée de validité de dix ans dans un délai d'un mois à compter de sa notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéMme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203123_20221018
Données disponibles
- Texte intégral