TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203123_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 24 juin, 12 et 18 octobre et 2 et 11 novembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse D, ressortissante tunisienne, née le 24 mai 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande reçue en préfecture le 4 avril 2022. Mme C épouse D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C,épouse D, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa étudiant et a obtenu en France un Master en 2017. Elle établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2015. Elle a épousé en 2017, en France, M. A D, de nationalité algérienne, titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, valable jusqu'en 2026. Le couple justifie suivre de manière ininterrompue un protocole de procréation assistée depuis décembre 2017. Mme C, épouse D, établit, par les pièces qu'elle verse au dossier, une vie commune avec son époux en France depuis novembre 2017. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C épouse D est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C, épouse D, doit être est annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse D, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B C épouse D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B C épouse D une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme. Chaumont , conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202 Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N° 223123Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203123_20221206
Données disponibles
- Texte intégral