TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203123_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me CHAUSSADE, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a retiré une carte de résident de dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'urgence est présumée en cas de retrait d'une carte de résident ; que la délivrance d'un titre de séjour temporaire l'obligera à réaliser des démarches administratives chaque année et à régler des frais de taxe plus importants que pour le renouvellement d'une carte de résident tous les dix ans, alors que les faits reprochés sont anciens et que la famille s'est reconstruite dans l'amour et la sérénité ;
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe de l'interdiction des doubles peines, dès lors que le retrait de la carte de résident n'était pas obligatoire pour le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022 à 13 : 39, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2203120 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2022.
Un exemplaire du mémoire en défense a été mis à disposition de Mme A et de son conseil préalablement à l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport en l'absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Selon l'article R. 522-4 du même code d'autre part : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations () ". L'article R. 522-7 du même code dispose que : " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens () ".
3. En premier lieu, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites de la partie adverse, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension. Il lui revient, lorsque ces observations sont produites au cours de l'audience ou peu de temps avant, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande l'autre partie, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.
4. Il ne résulte pas de l'instruction ou d'une demande de Mme A la nécessité de différer la clôture de l'instruction afin que la requérante, qui avait loisir de prendre connaissance peu avant l'audience du mémoire en défense du préfet du Var, y réplique.
5. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A se borne à soutenir, sur l'urgence, que l'urgence est présumée en cas de retrait d'une carte de résident, que la délivrance d'un titre de séjour temporaire l'obligera à réaliser des démarches administratives chaque année et à régler des frais de taxe plus importants que pour le renouvellement d'une carte de résident tous les dix ans, alors que les faits reprochés sont anciens et que la famille s'est reconstruite dans l'amour et la sérénité.
7. Toutefois, compte tenu que l'arrêté attaqué, s'il retire à Mme A une carte de résident de dix ans, n'implique pas son éloignement du territoire mais lui délivre un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France durant un an, dont l'intéressée ne soutient pas qu'il ne l'autoriserait pas à travailler, la requérante ne justifie pas, par les seules circonstances, notamment financières, exposées ci-dessus, de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203123_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA