TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203123_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la SCI Domaine de Neuvon, représentée par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 21 juin 2022, par lequel le maire de Plombières-lès-Dijon s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d'un local technique de traitement des eaux sur un terrain sis route de Velars ; 2°) de faire injonction au maire de Plombières-lès-Dijon de lui délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plombières-lès-Dijon le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver les consorts A de la possibilité de s'approvisionner en eau potable - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •méconnaît l'article 1er du chapitre " zone naturelle " du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Dijon métropole ; •est entaché d'illégalité eu égard au classement en zone agricole de la partie sud du domaine de Neuvon ; •procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Plombières-lès-Dijon, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203124 enregistrée le 1er décembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ciaudo, pour la SCI Domaine de Neuvon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Domaine de Neuvon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 21 juin 2022, par lequel le maire de Plombières-lès-Dijon s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d'un local technique de traitement des eaux sur un terrain sis route de Velars. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le domaine dit " B de Neuvon ", dont la société requérante a fait l'acquisition en 2017 et où vivent les consorts A, membres de cette société et qui y ont créé une exploitation agricole, n'est raccordé à aucun réseau public de distribution d'eau potable et était naguère auto-approvisionné au moyen d'un dispositif de pompage puisant dans une rivière, le Neuvon. Une analyse de cette eau a révélé une pollution bactérienne, de sorte que, par arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Plombières-lès-Dijon en a interdit l'utilisation à des fins de consommation humaine ou animale. Depuis lors, les consorts A, qui ne peuvent davantage être desservis en eau potable par un prélèvement sur les eaux de l'Ouche, rivière également polluée, et qui ne bénéficient plus du dispositif de secours initialement mis en place par la commune de Plombières-lès-Dijon, consistant en la livraison de bouteilles d'eau, font face à des charges importantes pour se prémunir du risque sanitaire auquel ils sont exposés, déjà à l'origine de la mort de nombreux animaux de leur exploitation agricole. Ainsi, dans la mesure où la construction litigieuse est censée permettre l'installation d'un dispositif de traitement des eaux du Neuvon à proximité d'un puits existant, l'exécution de l'arrêté attaqué doit être regardé comme préjudiciant de manière grave et immédiate aux intérêts de la SCI Domaine de Neuvon. La condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs aucunement discutée par la commune de Plombères-lès-Dijon, laquelle n'a pas défendu dans l'instance, est donc remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En revanche et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la SCI Domaine de Neuvon ne se révèle de nature à susciter un tel doute en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Domaine de Neuvon est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Plombières-lès-Dijon du 21 juin 2022. Sur les conclusions en injonction : 8. Compte tenu de la portée du moyen retenu comme sérieux au point 5 ci-dessus, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le maire de Plombières-lès-Dijon prenne à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2203124, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Domaine de Neuvon, mais seulement qu'il réexamine cette déclaration et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans astreinte, et de lui impartir un délai d'un mois pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la SCI Domaine de Neuvon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Plombières-lès-Dijon du 21 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la SCI Domaine de Neuvon est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au maire de Plombières-lès-Dijon de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Domaine de Neuvon et d'y statuer à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2203124, par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine de Neuvon et à la commune de Plombières-lès-Dijon. Fait à Dijon, le 19 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203123_20221219
Données disponibles
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