TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203123_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Rouen ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires afférents aux poursuites dont elle a fait l'objet. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu les avis d'imposition relatifs à la taxe d'habitation afférente au logement de Rouen qu'elle a occupé lorsqu'elle était étudiante du 5 août 2018 au 20 décembre 2019 ; - rattachée au foyer fiscal de sa mère, elle justifie être exonérée de la taxe en raison du revenu fiscal de référence de ce foyer fiscal ; - les actes de poursuites dont elle a fait l'objet la placent dans une situation financière et personnelle très difficile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2022, le 9 décembre 2022 et le 1er février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la réclamation du 9 mai 2022 était tardive. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la lettre du 17 janvier 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la juridiction était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser les frais bancaires afférents à la notification de saisie à tiers détenteur du 28 juin 2022 dès lors qu'elles présentent le caractère d'un litige indemnitaire, distinct des conclusions d'assiette dirigées contre la taxe d'habitation 2019 et sont présentées sans ministère d'avocat et par laquelle Mme B a été invitée à régulariser ses conclusions par ministère d'avocat sous quinze jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors étudiante, a occupé un appartement situé au 4 de la rue d'Ecosse à Rouen en vertu d'un contrat de bail conclu le 5 août 2018. Les cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public afférentes à ce logement au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020. Après l'émission des avis d'imposition correspondants au cours des mois d'octobre 2019 et octobre 2020, l'administration fiscale a décerné, le 8 juin 2020, une première mise en demeure de payer les impositions dues au titre de l'année 2019, puis, le 6 avril 2021, une deuxième mise en demeure de payer celles dues au titre de l'année 2020 et enfin, le 25 mars 2022, une dernière mise en demeure de payer l'ensemble des impositions. Cette première série d'actes de poursuite a été suivie de deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernées les 23 septembre 2021 et 28 juin 2022. La réclamation d'assiette formée par lettre du 9 mai 2022, reçue le lendemain par l'administration, a été rejetée par décision du 1er juin 2022. Après la saisine de la conciliatrice fiscale de la Seine-Maritime, le service a prononcé, par deux décisions du 19 juillet 2022, le dégrèvement des cotisations de contribution pour l'audiovisuel public au titre des années 2019 et 2020. Même si la requête a été déposée après la réception d'actes de poursuite décernés par un comptable en charge du recouvrement, la requête relève, compte tenu de la formulation de ses conclusions et des moyens, du contentieux de l'assiette et non pas du contentieux du recouvrement. Sur la contribution pour l'audiovisuel public 2019 et 2020 : 2. Ainsi qu'il est dit au point 1, le dégrèvement des cotisations de contribution pour l'audiovisuel public mises en recouvrement au titre des années 2019 et 2020 a été prononcé par des décisions du 19 juillet 2022, intervenues antérieurement à l'enregistrement de la requête. Les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont donc irrecevables comme privées d'objet à la date de leur enregistrement au greffe du tribunal. Sur la taxe d'habitation 2020 : 3. Par une décision du 4 août 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation mise en recouvrement au titre de l'année 2020. Les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Sur la taxe d'habitation 2019 : 4. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () " Lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition, le point de départ du délai de réclamation ne court pas à compter de la date de la mise en recouvrement du rôle mais à compter de la date où l'intéressé a connaissance de l'impôt. 5. Il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'est pas en mesure de justifier avoir porté à la connaissance de la contribuable l'avis d'imposition correspondant qui constitue un extrait du rôle mis en recouvrement. L'administration n'est pas davantage en mesure d'apporter la preuve de la notification, à date certaine, d'une lettre de rappel ni de la mise en demeure de payer du 8 juin 2020. Le premier acte révélant la connaissance par la requérante de l'impôt en litige est la mise en demeure du 25 mars 2022 adressée au domicile de ses parents dans le département de la Haute-Saône. C'est à compter de cette date que le délai de réclamation a commencé de courir. La réclamation d'assiette du 5 mai 2022 a été déposée avant la fin de l'année suivant l'année 2022, Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 6. Si les étudiants qui ont la disposition d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun, cette habitation principale peut, le cas échéant, bénéficier d'un abattement à la base sans pour autant être de nature à faire perdre l'abattement pour charges de famille à l'habitation principale des parents dès lors que les étudiants sont normalement appelés à revenir chez eux durant les vacances. Les étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents peuvent bénéficier du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1414 A du code général des impôts en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente ainsi d'ailleurs que d'un éventuel dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale prévue aux 2 et 3 du I de l'article 1414 C du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition sur le revenu produit à l'appui de la requête, que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2018, Mme B était rattachée au foyer fiscal de ses parents qui, encore mariés, comptait 2,5 parts de quotient familial. Dès lors que le revenu fiscal de référence de ce foyer s'élevait à 15 047 euros, ce montant inférieur à la limite de 19 790 euros, lui ouvrait droit à l'exonération d'office prévue par le 1 du I de l'article 1414 C du code général des impôts. Sur le remboursement des frais bancaires : 8. La demande de remboursement des frais de banque acquittés par la requérante s'analyse en une demande de condamnation de l'Etat à la dédommager à concurrence de ces frais payés à un tiers saisi. Ces conclusions, quel que soit le montant en jeu, sont soumises l'obligation de présentation par ministère d'avocat en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relèvent d'aucune des exceptions énumérées par l'article R. 431-3 du même code. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours ayant été imparti par la lettre du 17 janvier 2023, que la requérante a reçue le même jour, pour régulariser son recours sur ce point, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Rouen demeurant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Rouen. Article 2 : Mme B est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Rouen. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2203123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2203123_20230317