TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203124_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me DHIB, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de tirer toutes conséquences d'une telle suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il est le seul à assumer les charges financières de la famille, qui va se trouver dans une situation critique notamment au regard du bailleur ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, insuffisance de motivation, absence de toutes condamnations pénales de M. B et notamment celles entrant dans le champ de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022 à 13 : 45, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2203121 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2022.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dhib pour M. B, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et décline la proposition de report de l'audience. Il ajoute que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il entretient de nouveau une communauté de vie avec son épouse de nationalité française et qu'il mène une vie privée et familiale avec ses trois enfants de nationalité française, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que si une " bagarre " s'est produite avec son épouse, il ne l'a pas frappée et qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, M. B, qui effectue des missions d'intérim, soutient que la décision attaquée, qui refuse de renouveler son titre de séjour pluri annuel, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il est le seul à assumer les charges financières de la famille, qui va se trouver dans une situation critique notamment au regard de son bailleur. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point suivant, il ne ressort pas du dossier l'existence d'un intérêt public, résultant de la menace que représenterait M. B pour l'ordre public, qui commanderait l'exécution immédiate de la décision attaquée. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à sa séparation d'avec son épouse, présente à l'audience, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public et de la méconnaissance, par suite, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 6 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203124_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel