TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203124_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et le 19 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Port-Jérôme-sur-Seine a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du 23 juin 2022 la question relative à la modification du règlement intérieur portant sur le droit d'expression des élus de l'opposition ; 2°) d'enjoindre au maire de Port-Jérôme-sur-Seine d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Il soutient que : - la lettre du 13 juillet 2022 ne constitue pas l'acte contesté ; - le maire a méconnu les articles L. 2121-10 et L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la demande de modification du règlement intérieur pour permettre aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale de disposer d'un espace d'expression sur le site internet et la page " Facebook " de la ville dès lors que cette demande n'était ni dilatoire ni abusive. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Port-Jérôme-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la lettre du 13 juillet 2022 ne constitue pas un acte susceptible de recours ; - le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les conclusions de Mme A. Une note en délibéré, présentée par la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 20 mai 2022, M. B et un autre conseiller municipal ont sollicité du maire de Port-Jérôme-sur-Seine l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du 23 juin 2022 d'une délibération relative à la modification du règlement intérieur de l'assemblée délibérante portant sur le droit d'expression des élus sur les publications de la ville. Par deux lettres des 24 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. B a demandé au maire la communication des motifs qui l'ont conduit à ne pas inscrire cette délibération à l'ordre du jour. Le maire a apporté une réponse par un courrier du 13 juillet 2022. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du maire rejetant sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Il est constant que le conseil municipal s'est réuni le 23 juin 2022 sans que la question relative à la modification du règlement intérieur ait été portée à l'ordre du jour de ce conseil. Le maire de Port-Jérôme-sur-Seine, à qui il appartient d'arrêter les ordres du jour en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, doit ainsi être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande formée le 20 mai 2022 par M. B, les motifs de ce refus ayant d'ailleurs été explicitement énoncés par le maire dans sa lettre du 13 juillet 2022. Cette décision implicite de refus, qui fait grief au requérant, constitue, contrairement à ce qui est allégué par la commune en défense, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. 4. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le citoyen et l'administration : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ". Il résulte de ces dispositions que, si le maire arrête seul le contenu de l'ordre du jour du conseil municipal, il ne peut rejeter une demande visant à l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération modifiant un règlement intérieur de l'assemblée si cet acte est lui-même illégal ou devenu sans objet. 5. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du conseil municipal, s'il fixe les conditions et les modalités d'expression des élus, ne réserve un espace dédié à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale que sur le seul magazine municipal. Il est toutefois constant que le site internet de la ville, qui est librement accessible tant au juge qu'aux parties, comporte des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, ce que ne conteste d'ailleurs pas la collectivité en défense. Il entre ainsi, par les informations qui y figurent, dans le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. En revanche, si M. B soutient que la page " Facebook " nécessite également, par son contenu et les informations qui y sont diffusées, qu'un espace d'expression soit réservé aux élus de l'opposition, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de la nature des informations publiées sur ce réseau social dont la consultation n'est pas, contrairement au site internet, librement accessible. Dans les conditions, en ne réservant pas sur le site internet de la ville un espace dédié à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale, le règlement méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que le maire de Port-Jérôme-sur-Seine ne pouvait légalement refuser d'inscrire cette question à l'ordre du jour pour permettre au conseil municipal, seul compétent pour ce faire, de prononcer la modification dudit règlement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire en tant qu'il a refusé de porter à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal la question de la modification du règlement intérieur relative au droit d'expression des conseillers municipaux sur le site internet de la ville. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Port-Jérôme-sur-Seine inscrive, sous réserve qu'il n'y ait pas déjà procédé, à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la délibération relative à la détermination du droit d'expression des conseillers municipaux sur le site internet de la ville en application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du maire de Port-Jérôme-sur-Seine est annulée en tant qu'il a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal la question relative au droit d'expression des conseillers municipaux sur le site internet de la ville. Article 2 : Il est enjoint au maire de Port-Jérôme-sur-Seine, sous réserve qu'il n'y ait pas déjà procédé, de porter à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la délibération relative à la détermination du droit d'expression des conseillers municipaux sur le site internet de la ville en application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2203124_20230704
Données disponibles
- Texte intégral