TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203125_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 :
- le rapport de Mme Cayla, magistrate désignée ;
- les observations de Me Saedi, substituant Me Dogan, représentant M. B, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que M. B a été interpellé très peu de temps après son arrivée sur le territoire alors qu'il venait d'entreprendre des démarches avec Coallia en vue de déposer une demande d'asile, qu'il devait en conséquence être orienté vers l'autorité compétente pour enregistrer sa demande.
Ont été entendus à l'audience :
- Le rapport de, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de nationalité turque demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'+tat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L.311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'articl L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (..) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".
4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.
5. M. B, ressortissant turc, a été interpellé le 22 février 2022 lors d'un contrôle routier et placé en garde à vue. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition par les services de police que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue turque, a notamment indiqué qu'il était entré en France le samedi précédent, qu'il s'était enfui de son pays où il était persécuté et que la personne qui l'héberge avait contacté un centre afin d'obtenir un rendez-vous pour effectuer une demande d'asile et qu'il se rendait précisément à Cergy, le jour de son interpellation, afin de repérer les lieux de ce rendez-vous. Compte tenu du caractère suffisamment précis et non équivoque de ces dernières déclarations, ainsi que de la brièveté du délai séparant son entrée en France et son interpellation alors même qu'il n'était pas en mesure d'établir la date de son entrée sur le territoire, il appartenait aux services de police, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'orienter M. B vers l'autorité administrative compétente pour qu'il puisse présenter sa demande d'asile, laquelle faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en lui faisant, par l'arrêté contesté, obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 22 février 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet compétent réexamine la situation de M. B et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 22 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à l'autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. CAYLA La greffière,
Signé
T. CHONVILLE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203125_20220711
Données disponibles
- Texte intégral