TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203126_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 396,55 euros. M. B soutient que : - il ignorait que les gains de jeu devaient être déclarés ; - il se retrouve à la charge de ses parents. La caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a présenté des observations le 13 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par M. B : 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'une part, l'indu en litige résulte de la prise en compte, au titre des ressources de M. B, de gains de jeux perçus sur divers sites de paris sportifs en ligne, et selon l'intéressé de remboursements de sommes qu'il aurait prêtées à des connaissances. Toutefois, le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources mentionnant explicitement une catégorie " autres ressources ", le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait être dans l'obligation de déclarer les gains de jeux en litige. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun justificatif de nature à établir que les autres sommes portées au crédit de son compte bancaire correspondraient à des remboursements de prêts consentis à des tiers. 5. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a pas de revenus et se trouve à la charge de ses parents, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il ne pourrait faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé d'accorder à l'intéressé la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Saône-et-Loire. Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2203126
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Chronologie de l'affaire
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TA214 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203126_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel