TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203127_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le numéro 2203127, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions de droit dont il a été saisi par la cour administrative d'appel de Lyon, relatives à l'invocabilité des circulaires ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat relatif aux conditions d'invocabilité des circulaires, et notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 dont la méconnaissance est soulevée en l'espèce. S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné le respect des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est régulièrement invocable en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par la voie de l'exception. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le numéro 2203128, Mme C B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions de droit dont il a été saisi par la Cour administrative d'appel de Lyon, relatives à l'invocabilité des circulaires ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat relatif aux conditions d'invocabilité des circulaires, et notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 dont la méconnaissance est soulevée en l'espèce. S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas examiné le respect des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est régulièrement invocable en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par la voie de l'exception. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 14 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini et représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203127 et 2203128 concernent la situation d'époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement 2. M. et Mme B, ressortissants kosovares respectivement nés le 3 avril 1988 et le 5 février 1993, sont entrés en France le 5 octobre 2016 avec leurs deux enfants mineurs pour y solliciter le statut de réfugié. Par des arrêtés du 30 novembre 2016, ils ont fait l'objet d'un transfert aux autorités allemandes. Le 13 juillet 2018, ils ont de nouveau sollicité l'asile en France. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2019. Par des arrêtés du 11 mars 2020, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles ils ne se sont pas conformés. Le 20 janvier 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale sur le territoire. Par des arrêtés du 20 avril 2022 dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2022, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, il ressort des nombreux justificatifs de présence produits à l'instance que M. et Mme B sont entrés en France en octobre 2016 et qu'ils y sont restés de manière continue depuis cette date. Ils justifient ainsi d'une durée de présence significative sur le territoire de cinq ans et six mois à la date des arrêtés en litige. Il est également constant qu'ils sont les parents d'Anik, âgée de 8 ans et scolarisée à l'école élémentaire publique Cour de Lorraine à Mulhouse depuis l'année 2016-2017, de Tara, âgée de 6 ans et scolarisée dans le même établissement depuis l'année 2018-2019, et de Roel, né en France, âgé de 2 ans et scolarisé à l'école élémentaire publique Les Tonneliers à Mulhouse depuis l'année 2021-2022. Il en résulte que les trois enfants des requérants ont vécu l'intégralité de leur scolarité sur le territoire national. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. B suit des cours de français à hauteur de trois heures par semaine depuis le mois de septembre 2021, qu'il a été bénévole auprès des Restos du Cœur entre mars 2020 et juillet 2021 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-crépisseur auprès de l'entreprise AVCI Ibrahim à Mulhouse. Il démontre ainsi une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Haut Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la demande de sursis à statuer, que les décisions portant refus de délivrance de titres de séjours doivent être annulées. Il en va même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. et Mme B des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme B lesdits titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme globale de 1 300 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. et Mme B. Article 2 : Les arrêtés du 20 avril 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini une somme globale de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2203127 - 2203128
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203127_20220712
Données disponibles
- Texte intégral