TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203127_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de reconstituer partiellement le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 14 et 15 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la décision " 48 SI " adressée le 17 août 2021 ne lui a jamais été notifiée et qu'elle ne l'a dès lors pas réceptionnée avant l'accomplissement du stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable et donc tardive, en ce qu'elle tend in fine à l'annulation de la décision " 48 SI " notifiée le 17 août 2021 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " dont l'intéressée a été avisée le 17 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Par une décision du 21 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé de reconstituer partiellement les points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 14 et 15 février 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de points de son permis de conduire de quatre points et de le lui restituer. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu la décision " 48 SI ", il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de l'accusé de réception produit en défense qu'un pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 408 5849 3 contenant la " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire de la requérante a été présenté au 10 rue de la Villouvette à Forges-les-Bains en août 2021, le jour étant masqué par une étiquette apposée sur l'accusé de réception et a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B au plus tard le 31 août 2021, soit antérieurement au stage réalisé. 5. Il résulte de ce qui a été dit points 3 et 4 du présent jugement que Mme B n'était plus titulaire le 21 février 2022 d'un permis de conduire valide. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter la demande de Mme B tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 14 et 15 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la notification de la décision " 48SI " avant le dernier jour du stage doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203127_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel