TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203128_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Saint-Mihiel ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise par le ministre alors qu'il ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, le placement à l'isolement d'un détenu devant reposer sur des motifs de sécurité de la personne détenue et plus généralement de l'établissement ; seul un comportement très précis d'un détenu peut justifier un placement à l'isolement ; en l'espèce la décision contestée est fondée sur des faits qui ne justifient aucunement que soit prononcé son placement à l'isolement ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public au regard de son comportement récent ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2203129 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Coudert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 10h00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par une décision du 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période du 16 septembre 2022 au 16 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour la période du 16 septembre 2022 au 16 décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203128_20221121
TA4425 juillet 2025
DTA_2203129_20250725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203128_20221121
Données disponibles
- Texte intégral