TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203128_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. D A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie bien de son état civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Des pièces présentées par le préfet de la Vienne ont été enregistrées le 24 mars 2023 et ont été communiquées.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Kolenc, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui prétend être ressortissant guinéen, né le 17 mars 1999 à Matoto, est entré irrégulièrement en France le 16 mars 2016 selon ses déclarations. Après s'être soustrait à une première mesure d'éloignement, l'intéressé a sollicité, le 30 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il ressort de la décision contestée que le préfet de la Vienne a estimé que le requérant ne justifiait pas de son état civil en raison, d'une part, des conclusions de l'analyse par comparaison de ses empreintes avec la base de données " Visabio " et, d'autre part, des conclusions de la brigade mobile de recherche de Limoges, rattachée à la direction centrale de la police aux frontières.
5. D'une part, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". () ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ; / 2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ; / 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. / Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa. ". Aux termes de l'article R. 142-7 de ce code : " Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de conservation des données à caractère personnel figurant dans " Visabio ", au nombre desquelles figurent les informations relatives à l'état civil du demandeur de visa, est de cinq ans à compter de leur inscription.
6. Après avoir fait procéder à une comparaison des empreintes digitales de M. A avec les données biométriques de la base de données " Visabio ", le préfet de la Vienne a constaté que les empreintes de l'intéressé correspondaient à celles de M. A, né le 2 mars 1982 à Conakry, qui avait sollicité, en présentant à l'appui de cette demande un passeport n° OB00005630, un visa qui lui avait été refusé pour " risque migratoire ". Toutefois, il n'est pas contesté par le préfet de la Vienne qu'à la date à laquelle ces données ont été consultées, elles auraient dû, en application de ce qui a été dit au point 5, être supprimées. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ces éléments.
7. Cependant, le préfet de la Vienne s'est également fondé sur l'expertise des documents d'identité du requérant effectuée par la brigade mobile de recherches de Limoges, qui, en l'absence de légalisation par l'ambassade guinéenne en poste en France, a émis un avis technique défavorable sur leur authenticité. Par ailleurs, même si M. A a produit une carte d'identité consulaire, délivrée le 20 juin 2017, une telle carte ne constitue pas un acte d'état civil. Enfin, l'avis de classement sans suite établi par le Procureur de la République le 22 juillet 2019 ne permet pas non plus de justifier de l'état civil de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le préfet de la Vienne a opposé le refus de titre de séjour contesté à M. A et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il était seulement fondé sur ce motif.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. A, qui est entré en France en 2016 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance et confié à la famille C à compter de janvier 2017, fait valoir qu'il a noué des liens personnels en France avec la famille qui l'a accueilli, y est bien intégré, a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité jardinier paysagiste le 10 octobre 2019 et a suivi de nombreux cours de lecture et d'écriture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Vienne a opposé le refus de titre de séjour contesté à M. A.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination:
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice de administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Vienne et à la SCP KPL Avocats.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2203128_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel