TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203128_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, s'agissant notamment de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; - la décision de refus de séjour attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine des services du ministère chargé de l'emploi ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1988, est entré en France selon ses déclarations en février 2019. Il a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence par une décision du 1er juillet 2022 du préfet du Tarn, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué par un jugement rendu le 7 juillet 2022, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 l'assignant à résidence et des décisions du 12 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ce même jugement, le magistrat désigné a renvoyé les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions d'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. B s'est prévalu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021 avec la société Malié Innovation, pour un emploi à temps complet d'ouvrier enduiseur-façadier. Le préfet du Tarn, qui a pu à bon droit estimer qu'en l'absence de visa de long séjour, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, a examiné l'opportunité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. 7. Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. B, le préfet du Tarn s'est borné à mentionner que ni le fait que ce dernier dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis seulement un an ni l'ancienneté de présence en France dont il se prévalait ne constituaient un motif exceptionnel ou une considération humanitaire lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet, qui n'a ainsi pas procédé à l'examen de la qualification et de l'expérience de M. B, ni des caractéristiques de l'emploi envisagé, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et complet. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 12 avril 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour du 12 avril 2022, implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le préfet du Tarn procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 12 avril 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sadek et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203128_20230509
Données disponibles
- Texte intégral