TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203128_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2022 et 20 mars 2023, Mme L E veuve N, M. F N, M. M N, M. H N, M. K N, Mme J N, M. G N, Mme I N, Mme O N, M. C N, Mme A N et Mme D N, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. B N, à verser les indemnités de : * 95 746 euros à Mme L E veuve N, * 30 000 euros, chacun, à MM. F, M et H N, * 10 000 euros, chacun, à MM. K, G et C N et Mmes J, I, O, A et D N, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité fautive de l'État est engagée à raison du défaut de mesures de protection et de prévention à l'exposition de M. B N à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; le cancer dont ce dernier a été victime est en lien direct et essentiel avec cette exposition ; - leur préjudices peuvent être évalués à : * 4 674 euros s'agissant des frais divers exposés par la veuve de la victime ; * 31 072 euros s'agissant de son préjudice économique ; * 60 000 euros s'agissant du préjudice moral d'affection et d'accompagnement afférent ; * 30 000 euros s'agissant du préjudice moral d'affection et d'accompagnement de chacun des enfants de la victime ; * 10 000 euros s'agissant des préjudices moraux d'affection des petits enfants de la victime ; - le point de départ de la prescription quadriennale est la décision par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu dernièrement rejeté de réexaminer la demande d'indemnisation des préjudices propres de la victime. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l'année suivant celle du décès de la victime ou de la disposition des requérants d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité de l'État ; - la responsabilité pour faute de l'État ne saurait être engagée dès lors que le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants et la maladie de la victime ne saurait résulter du seul fait que l'intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la carence fautive de l'État n'est pas établie ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Labrunie, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B N, alors personnel du ministère de la défense, a été exposé, au cours des années 1959 et 1960, à des rayonnements ionisant lors de son affectation sur les sites d'expérimentations nucléaires dans le Sahara. Un cancer du côlon lui a été diagnostiqué en 2004, dont il est décédé le 31 août 2007. Mme L E veuve N a déposé, le 5 mai 2011, une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. B N, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 susvisée, en sa qualité d'ayant-droit de son époux. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a refusé de réexaminer sa demande par une décision du 16 janvier 2019. Mme L E veuve N, M. F N, M. M N et M. H N, enfants de la victime, M. K N, Mme J N, M. G N, Mme I N, Mme O N, M. C N, Mme A N et Mme D N, petits-enfants de la victime, ont déposé, par courrier du 29 décembre 2021, une demande préalable d'indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité fautive de l'État. En l'absence de réponse explicite, ils demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité fautive, la condamnation de l'État à les indemniser des conséquences dommageables pour eux du cancer et du décès de M. B N. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l'Etat et recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que, M. B N étant décédé le 31 août 2007, l'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation doivent être regardés comme connus à cette date. Mme L E veuve N a déposé auprès du CIVEN, le 5 mai 2011, une demande tendant à ce qu'elle soit indemnisée, en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande, Mme L E veuve N doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu'elle a subi en qualité d'épouse de M. B N pouvait être imputable au fait de l'État. A cette même date, MM. F, M et H N, fils majeurs de M. B N, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels que leurs enfants et eux-mêmes ont subis en qualité respectivement de petits-enfants et de fils de M. B N pouvaient être imputables au fait de l'État. Dès lors, étaient prescrites au 1er janvier 2016, en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances indemnitaires invoquées par l'épouse, les fils et petits-enfants de M. B N en réparation de leurs préjudices personnels subis du fait du décès de M. B N. A cet égard, l'ensemble des actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. B N, sollicitée par ses ayants-droit, en particulier la décision du CIVEN du 16 janvier 2019 rejetant le réexamen de l'indemnisation des préjudices propres de M. B N, doivent être regardés comme se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause et procédant d'une cause juridique différente, et sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription précitée. Dans ces conditions, les requérants ayant demandé l'indemnisation de leurs créances par courrier du 29 décembre 2021, le ministre des armées est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2203128 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L E veuve N, représentante unique des requérants, et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203128_20231221
TA836 mars 2026
DTA_2203128_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203128_20231221
Données disponibles
- Texte intégral