TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203128_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrésle18 juin 2022,le 15juin 2023, le 30 novembre 2023, le 19 décembre 2023, le 3 février 2024 et les 18 et 19 février 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à devoir de 1 606,52 euros. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 8 février 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours préalable obligatoire exercé par Mme C qui n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés, et notamment elle ne justifie pas être dans un état de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Mme C, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 19 janvier 2018 par laquelle elle a indiqué être salariée. A la suite d'une diminution des ressources de Mme C, la CAF a effectué un contrôle de sa situation. Il a été relevé que Mme C était étudiante salariée depuis le 9 octobre 2021. De cette situation est apparu un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 993,03 euros sur la période allant d'octobre 2019 à août 2021. Par une lettre en date du 28 décembre 2021 Mme C a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 20 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 1 606,52 euros. Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures de lui accorder une remise totale du montant restant à devoir de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, il est établi, par le biais de ses bulletins de salaires et des éléments produits par la CAF, que Mme C dispose de ressources mensuelles (salaire, bourse, ALS) s'élevant à une somme de 1 661,47 euros, alors qu'elle apporte la preuve de dépenses mensuelles qu'à hauteur d'une somme de 1 263,53 (960,92 euros de loyer +302,61 euros d'autres charges). En effet, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle vit actuellement seule, elle justifie du montant effectivement exposé au titre de son loyer, dès lors que les reçus réactualisés qu'elle produit font finalement état des virements qu'elle a fait pour s'acquitter seule du montant dudit loyer. Par suite, Mme C justifie être dans un état de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse l'intégralité de l'indu restant à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme C une remise totale du montant restant à devoir de sa dette (1 606,52 euros). D E C I D E : Article 1er : Une remise totale du montant restant à devoir de sa dette (1 606,52 euros) est accordée à Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203128_20240320
TA836 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2203128_20240320