TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203129_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Marcel pour M. A. 1. M. A, ressortissant chinois né le 17 mars 1978, est entré en France le 6 mars 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 22 mai 2005. Il a résidé sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour " étudiant " entre le 15 mars 2005 et le 30 octobre 2016. Sa demande de renouvellement de titre déposée le 7 octobre 2016 lui a été refusée le 28 mars 2018 en raison de la production d'un faux certificat de scolarité. Le 28 mars 2018, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour " salarié " a bien été transmise, le 20 juin 2018, par le préfet à la DIRECCTE, laquelle a émis un avis défavorable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A a résidé en France de 2005 à 2016 sous couvert de titres de séjour étudiant, lesquels ne lui donnaient pas des perspectives d'installation durables, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Chine, jusqu'à l'âge de 27 ans. De plus, il a produit un faux bulletin de notes pour l'année 2015-2016 et un faux certificat de scolarité pour l'année 2016-2017 aux seules fins d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et la prolongation de son séjour en France. S'il soutient vivre une relation depuis plusieurs années avec une compatriote, l'intéressée n'apparaît sur son bail de location qu'à compter du 1er juin 2021. De plus, sa compagne bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " et n'a pas davantage vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Si M. A se prévaut également de ses relations amicales tissées en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit notamment son père. Si M. A a occupé plusieurs postes dans le domaine de la restauration, et est actuellement chef de cuisine d'un restaurant créé en 2017, dont il est associé, rien ne fait obstacle à ce qu'il se réinsère professionnellement en Chine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa qualité d'associé et de chef de cuisine d'un restaurant créé en 2017, il ne bénéficie d'aucune autorisation de travail. La DIRECCTE a émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, au motif de l'irrégularité de ses conditions de rémunération. De plus, son séjour en France, prolongé jusqu'en 2016 grâce à la production de faux documents, n'avait pas pour objet l'exercice d'une activité professionnelle, mais la réalisation d'études académiques, dont il n'établit d'ailleurs pas qu'elles auraient un lien avec le secteur d'activité dans lequel il souhaite s'insérer. Enfin, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement en Chine. Ainsi, aucun élément invoqué par le requérant ne suffit à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées eu égard aux autres éléments de sa situation personnelle exposés au point 4. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 précité, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail. 8. En dernier lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence des requérants, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes du refus de titre de séjour si celui-ci était illégal. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme André, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le président, rapporteur, C. C La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203129_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel