TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203129_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B H, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Joseph Mukendi Ndonki de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Me Mukendi Ndonki au versement de l'aide juridictionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision du sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Mme B H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Joseph Mukendi Ndonki, représentant Mme B H ; - les observations de Mme B H. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H, ressortissante congolaise née le 14 juillet 1957 à Dimbelenge (République démocratique du Congo), est entrée en France le 8 octobre 2019. Le 16 juin 2020, elle a déposé une demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mars 2022. Le 10 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Sur la décision rejetant sa demande de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de l'Eure verse au dossier l'avis émis le 12 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, lequel mentionne que cette instance était composée des docteurs Aranda-Grau, Zak-Dit-Zbar et Lancino. Cet avis, qui a été pris sur la base d'un rapport médical établi par le Dr C transmis au collège le 6 mai 2022, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : ". Il est daté et signé par les trois médecins qui le composent. Mme H n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser le séjour de Mme H, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Aux termes de cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme H souffre d'une hépatite C, de rhumatismes ainsi que d'une épilepsie, nécessitant un suivi par des professionnels et un traitement médicamenteux. La requérante se prévaut du fait qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adéquate de sa pathologie en cas de retour au Congo, compte tenu de l'absence des médicaments nécessaires à ses traitements dans ce pays. Elle produit des certificats médicaux indiquant la prise de Lamaline et de Neurontin et un extrait de rapport du ministère de la santé de la République démocratique du Congo d'octobre 2020 intitulé " Liste nationale des médicaments essentiels " démontrant l'absence de Lamaline et Neurontin en République démocratique du Congo. Toutefois, Mme H n'établit pas que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas commercialisés, ni qu'il n'existerait pas d'autres médicaments substituables alors que la liste versée au dossier mentionne que des traitements antiépileptiques et analgésiques sont disponibles et accessibles dans son pays d'origine. Ainsi, Mme H, qui n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'apporte pas d'éléments suffisants susceptibles de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, alors que Mme H n'a pas déposé de demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale et que le préfet ne s'est pas livré d'office à un tel examen, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme H soutient qu'elle a quitté son pays d'origine où elle subissait des traitements inhumains et dégradants de la part de sa belle-famille. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, alors qu'au demeurant, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. La requérante soutient également que plusieurs membres de sa famille dont elle est particulièrement proche vivent en France, qu'elle y a retrouvé ses deux fils titulaires chacun d'un titre de séjour ainsi que ses petits-enfants, qu'elle est complètement isolée au Congo. Cependant, Mme H a vécu séparé de ses fils pendant plusieurs années, dès lors que ses fils A G et D E sont arrivés en France respectivement en 2002 et 2010, et qu'elle y est arrivée en 2019. En outre, ses deux fils majeurs ont fondé leurs propres cellules familiales en France et sont indépendants de leurs parents. Par ailleurs, Mme H ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale d'une particulière intensité en France. Si elle soutient qu'elle nécessite un suivi médical en France, il ressort de ce qui a été dit au point 5, qu'elle peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où vivent une partie de ses enfants selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme H n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que Mme H n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 14. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Si Mme H soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de persécutions, elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme H aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de mise d'une somme à la charge de l'État. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. FLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous comissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203129_20220915
Données disponibles
- Texte intégral