TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203129_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 17 octobre 2022, où elle a été enregistrée sous le n° 2203129, Mme D B épouse A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 10 août 1980, a présenté le 6 janvier 2020 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté pris le 14 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Christian Gaymard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 1er septembre 2022 de la préfète de Vaucluse, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, en toutes matières, à l'exception des décisions de désaffectation des lieux cultuels, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le motif, tiré de ce que la présence durable et continue de l'intéressée sur le territoire français n'est pas démontrée, est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, la requérante ne produit à l'instance aucune pièce au soutien de ce moyen, de sorte que ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. La requérante se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de cinq années et de sa communauté de vie, depuis plus de dix-huit mois, avec son époux, M. A, en situation régulière. Toutefois, la requérante ne verse à l'instance aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens soulevés, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. C Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203129_20221213
Données disponibles
- Texte intégral