TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203129_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 21 septembre 2022 qui n'a pas reçu de réponse ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite attaquée n'existe pas ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younès, représentant le requérant, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 avril 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 avril 2017. Le 24 avril 2017, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 novembre 2017. Par un arrêté du 23 mars 2018, la préfète de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Le 11 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 3. M. B fait valoir qu'il a sollicité son admission au séjour sur les fondements de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier, ce que le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas. Les services de la préfecture ont accusé réception de cette demande le 11 mai 2022. En application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 11 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois sur cette demande, quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d'Or, tirée de l'inexistence d'une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par courrier du 21 septembre 2022, reçu par les services de la préfecture le 26 septembre 2022, M. B a demandé la communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. L'administration soutient qu'elle a communiqué ces motifs à l'occasion du mémoire en défense qu'elle a produit, dans le cadre d'une instance antérieure à cette demande, le 14 septembre 2022, et qu'ainsi M. B avait connaissance des motifs du refus de sa demande de titre de séjour à la date à laquelle il en a sollicité la communication. Toutefois, et en tout état de cause, l'instance de référé-suspension à laquelle le préfet fait référence, antérieure à la demande des motifs de la décision en litige, portait sur une décision implicite refusant de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, à l'occasion de laquelle le préfet a mentionné dans son mémoire en défense le motif qui fondait cette décision distincte et, en présence d'une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont la décision expresse est soumise à l'obligation de motivation, il appartenait au préfet, saisi par l'intéressé dans le délai de recours contentieux, d'en communiquer les motifs dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas communiqué les motifs du refus implicite qui a été opposé le 11 septembre 2022 à la demande de titre de séjour du requérant. La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement, seul susceptible de fonder la censure de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, P. C L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203129_20230404
Données disponibles
- Texte intégral