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TA21 · REFERE — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203130_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. A se disant M. C E, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il est mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de cinq cents euros soit mise à la charge de M. A se disant M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, par une décision du 1er septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à 8 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - les observations de Me Grenier, représentant M. A se disant M. C E, qui reprend le moyen développé dans sa requête, demande à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge des enfants, et soutient que : - l'identité de l'interprète qui a assisté l'agent qui a conduit l'entretien ayant précédé le rapport d'évaluation sociale du département du Doubs, n'est pas établie, de sorte les éléments contenus dans ce rapport sont dépourvus de caractère probant ; - son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement a été méconnu ; - il a demandé des documents d'identité aux autorités gambiennes ; - son conseil a saisi le juge des enfants B le 5 décembre 2022 ; - et les observations de M. G, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui reprend les termes du mémoire en défense et soutient que : - l'intéressé a été entendu par les services de police, notamment sur la perspective d'une mesure d'éloignement ; - le document d'état civil produit est dépourvu de toute valeur probante et rien ne permet de considérer qu'il concerne le requérant ; - le requérant n'a pas contesté le refus de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis le 4 novembre 2022 ; - il appartiendra au préfet d'abroger les mesures en litige si, ultérieurement, le juge des enfants, reconnaît sa minorité. Au début de l'audience, Me Grenier a versé à la procédure pour M. A se disant M. C E, trois pièces complémentaires, qui ont été communiquées à ce moment au représentant du préfet de la Côte-d'Or, comprenant notamment l'extrait d'acte d'état civil dont se prévaut l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 12 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. C E, ressortissant gambien, a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné, successivement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, puis de la Côte-d'Or. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 1er décembre 2022 par les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or. Par un arrêté du 1er décembre 2022, notifié le jour même, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par un second arrêté du même jour et notifié simultanément au premier, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A se disant M. C E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A se disant M. C E. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A se disant M. E a été entendu le 1er décembre 2022 par les services de police aux frontières de Chenôve, dans la Côte-d'Or, et qu'il a été invité, à cette occasion, à présenter ses observations sur l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement, d'une décision relative au pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et d'une assignation à résidence, prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle l'identité de l'interprète qui a assisté l'agent qui a conduit l'entretien ayant précédé le rapport d'évaluation sociale des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, n'est pas établie, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. En tout état de cause, alors que ce rapport comprend de très nombreux éléments de fait et une retranscription très précise des propos de l'intéressé, le seul élément remis en cause par M. A se disant M. C E, contenu dans ce rapport, est constitué des considérations relatives à l'incohérence qui y est relevée sur son âge allégué, à la date de ce rapport, 15 ou 16 ans, ou en 2020, 13 ou 14 ans, qui ne constitue qu'un des très nombreux éléments relevés par ce service, alors que l'intéressé n'a remis en cause la valeur probante d'aucun autre au cours de l'audience. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 9. En l'espèce, M. A se disant M. C E s'est présenté le 4 octobre 2022 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs, en mentionnant être né le 22 mars 2006 en Gambie. En relevant son comportement, le mode et les types de raisonnement utilisés, les incohérences dans son récit, et l'imprécision de son récit de vie en Gambie, comparé à son récit de parcours migratoire, le rapport d'évaluation conclut à la majorité de l'intéressé. Si M. A se disant M. C E a produit pour la première fois à l'audience une photographie, non d'un acte de naissance comme il le soutient, mais d'un extrait d'acte de naissance, mentionnant comme date d'établissement le 16 novembre 2022, dont il s'était prévalu devant les services de police, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ce document était contenu dans un répertoire intitulé " When born " de son téléphone portable, et d'autre part, rien ne démontre que cet extrait d'acte de naissance, à le supposer même authentique, est effectivement relatif à l'intéressé. Par ailleurs, si son conseil fait valoir la saisine du juge des enfants, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. S'il fait encore valoir qu'il a saisi les autorités gambiennes d'une demande permettant d'établir son identité, il ne l'établit pas dans la présente instance. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'intéressé n'a pu, au cours de l'audience, situer géographiquement correctement sa commune de naissance, par rapport à l'océan, M. A se disant M. C E ne justifie pas entrer dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à sa minorité ou de l'erreur de droit commise par le préfet de la Côte-d'Or doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, M. A se disant M. E n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, ni de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel ce préfet l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A se disant M. E la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le conseil de M. A se disant M. E soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant M. C E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Mathilde Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, I. D Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203130_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel