TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203130_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui remettre un récépissé de demande de titre dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la prise de décision ; - méconnaît l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 26 septembre 2022 portant aide juridictionnelle partielle de 25%. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lepeuc, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 18 octobre 1990, entré sur le territoire de l'Union européenne au moyen d'un visa Schengen valable du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2018, d'abord en Autriche, le 4 juillet 2018, puis en France à une date indéterminée. Le 12 avril 2022, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour, mais, par l'arrêté attaqué du 4 juillet suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de le lui accorder, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (), 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. M. C ne justifie disposer ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, exigés pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 précitées ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Il est, par suite, suffisamment motivé, et il ressort de ses termes mêmes qu'il a été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C serait entré en France en juillet 2018 muni d'un visa de court séjour. La circonstance qu'il travaille depuis janvier 2019 en France ne saurait suffire, contrairement à ce qu'il soutient, à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés, alors que, célibataire sans enfant, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de liens privés et familiaux en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, si M. C verse au dossier des attestations très favorables rédigées par des relations, ces documents, pour positifs qu'ils soient, ne révèlent pas un lien tel avec l'intéressé que l'acte attaqué devrait être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. Enfin, M. C, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, ni invoquer une rupture du principe d'égalité sur le fondement de cette circulaire et des mentions figurant sur le site internet " service-public.fr ". 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été relevé précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de M. C à la commission départementale du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dès lors que l'intéressé ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance au requérant d'un certificat de résidence serait entachée d'irrégularité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. C, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire n'est pas motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée. 9. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point n°5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est ainsi pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'acte attaqué. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur C. B La présidente A. GAILLARD La greffière A. HUSSEIN ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203130_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel