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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203131_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire mentionnées sur cette décision 48SI ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions qui lui sont reprochées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B a été réduit à zéro compte tenu de différentes infractions au code de la route. M. B demande l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul, des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national des permis de conduire, édité à la date du 18 octobre 2022. Il en résulte que le requérant s'est vu restituer un point le 2 mars 2022 pour l'infraction commise le 30 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt et qu'aucun retrait de point n'y figure pour l'infraction commise le 2 août 2021 à Auzouer-en-Touraine. Il en résulte aussi qu'il a été tenu compte d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 12 et 13 août 2022 par l'intéressé. Dans ces circonstances, alors que le permis de conduire de M. B reste doté de cinq points, n'y figure plus aucune mention de la décision 48SI du 4 juillet 2022, qui doit ainsi être regardée comme ayant été retirée de l'ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre les deux décisions de retraits de points qui viennent d'être mentionnées, ainsi que contre la décision 48SI du 4 juillet 2022, sont irrecevables, de même, par suite, que ses conclusions en injonction tendant à ce que les points correspondant aux trois décisions de retrait soient ajoutés à son permis de conduire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 juillet 2020 à Esvres, 17 juillet 2020 à Esvres, 22 juillet 2020 à 20h58 à Cloyes-les-Trois-Rivières, 22 juillet 2020 à 21h31 à Saint-Amand-Longpré, 3 octobre 2020 à Saint-Germain-les-Arpajon, 19 octobre 2020 à Esvres, 28 décembre 2020 à Esvres, 5 février 2021 à Esvres, 3 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt, 27 janvier 2021 à Marville-Moutiers-Brulé : 3. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions des 22 juillet 2020 à 21h31 à Saint-Amand-Longpré et 27 janvier 2021 à Marville-Moutiers-Brulé : 4. Pour ces infractions, constatées par radar automatique, le ministère de l'intérieur produit en défense les copies des avis d'amende forfaitaire majorée adressés en lettres recommandées avec avis de réception à l'adresse du requérant. Ces avis portent l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les avis postaux portent tous deux, outre la date de présentation, soit respectivement le 19 mars 2021 et le 26 juillet 2021, la mention " avisé, non réclamé ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant des infractions des 9 juillet 2020 à Esvres, 17 juillet 2020 à Esvres, 22 juillet 2020 à 20h58 à Cloyes-les-Trois-Rivières, 3 octobre 2020 à Saint-Germain-les-Arpajon, 19 octobre 2020 à Esvres, 28 décembre 2020 à Esvres, 5 février 2021 à Esvres, 3 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt : 5. Pour ces infractions, constatées par radar automatique, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de leur constatation. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée correspondante. Si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de point correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de chaque fois un point opéré à raison des infractions des 9 juillet 2020 à Esvres, 17 juillet 2020 à Esvres, 22 juillet 2020 à 20h58 à Cloyes-les-Trois-Rivières, 3 octobre 2020 à Saint-Germain-les-Arpajon, 19 octobre 2020 à Esvres, 28 décembre 2020 à Esvres, 5 février 2021 à Esvres, 3 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt sont intervenus selon une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 9 juillet 2020 à Esvres, 17 juillet 2020 à Esvres, 22 juillet 2020 à 20h58 à Cloyes-les-Trois-Rivières, 3 octobre 2020 à Saint-Germain-les-Arpajon, 19 octobre 2020 à Esvres, 28 décembre 2020 à Esvres, 5 février 2021 à Esvres, 3 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt. Sur les conclusions en injonction : 7. Le présent jugement implique uniquement que le ministre de l'intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite toutefois du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de retrait d'un point et un point correspondant aux infractions des 30 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt et 2 août 2021 à Auzouer-en-Touraine, et contre la décision 48SI du 4 juillet 2022 sont irrecevables, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent. Article 2 : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 9 juillet 2020 à Esvres, 17 juillet 2020 à Esvres, 22 juillet 2020 à 20h58 à Cloyes-les-Trois-Rivières, 3 octobre 2020 à Saint-Germain-les-Arpajon, 19 octobre 2020 à Esvres, 28 décembre 2020 à Esvres, 5 février 2021 à Esvres, 3 mars 2021 à Saint-Benoit-la-Forêt sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite toutefois du plafond maximum de douze points dont tout permis de conduire est légalement doté, ce dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203131_20221130
Données disponibles
- Texte intégral