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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203132_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 23 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les dix décisions de retrait de points mentionnées sur cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions commises les 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021 n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 1er juin 2021 et 13 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le solde en points du permis de conduire de M. B a été réduit à zéro compte tenu de dix infractions au code de la route, commises les 1er juin 2021, 13 juin 2021 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021, ayant donné lieu respectivement à des retraits de deux points, un point, deux points, un point, un point, un point, un point, un point, deux points et un point. M. B demande l'annulation de la décision 48SI du 23 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul, des dix décisions de retraits de points qui y sont mentionnées et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire, édité à la date du 12 octobre 2022. Il en résulte le point retiré à la suite de l'infraction commise le 13 juin 2021 à Paris a été restitué à M. B le 1er mai 2022. Par suite, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision de retrait de point sont irrecevables et doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 1er juin 2021, 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises les 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral du requérant, produit en défense, daté du 12 octobre 2022, que les huit infractions commises les 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021 ont chacune donné lieu à des jugements du 28 février 2022 rendus par la juridiction de proximité d'Angers, définitifs à la date du 14 mars 2022. Le requérant soutient que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il a formé, le 2 août 2022, opposition à ces décisions de justice. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas qu'à la date du présent jugement, les condamnations prononcées le 28 février 2022 ont été annulées et remettraient ainsi en cause le caractère définitif des décisions. Par suite, la réalité des infractions commise les 16 août 2020, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 6 octobre 2020, 13 octobre 2020, 16 octobre 2020, 14 novembre 2020 et 1er janvier 2021 doit être regardée comme étant toujours établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable lors de la constatation de l'infraction commise le 1er juin 2021 à La Courneuve : 5. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Pour l'infraction commise le 1er juin 2021, constatée par radar automatique, il résulte du relevé d'information intégral qu'elle a donné lieu à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, et le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l'avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si la seule circonstance que le contrevenant n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de deux points, opéré à raison de cette infraction, est intervenu selon une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision de deux points relative à l'infraction commise le 1er juin 2021 à La Courneuve. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 23 juin 2022 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, dès lors que son capital de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant deux points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 13 juin 2021 à Paris sont irrecevables, ainsi, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent. Article 2 : La décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. B relative à l'infraction du 1er juin 2021 à La Courneuve et la décision 48SI du 23 juin 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B deux points retirés de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 1er juin 2021 à La Courneuve dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Paule C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203132_20221228
Données disponibles
- Texte intégral