TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203132_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ; à titre plus subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la régularité, en tous points, de l'éventuel avis du collège ; de même, il appartient à l'autorité administrative de justifier du respect, par cet avis, de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de justifier de la régularité de cet avis, notamment quant à la possibilité de voyager sans risques ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Vérilhac, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 12 octobre 1956, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 425-12 du même code prévoit notamment que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. 5. Enfin, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". 6. Contrairement à ce que soutient M. B, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, mais il lui appartient d'en critiquer la régularité au regard de l'avis lui-même. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège produit par le préfet de l'Eure et de l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII qui l'accompagne, que les irrégularités soulevées par M. B, présentées de manière hypothétique et en l'absence de réplique de l'intéressé sur ce point, ne sont pas établies. Il en va de même s'agissant du respect de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé. 7. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de M. B. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et ordonnances produits que M. B souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, de troubles ophtalmolologiques (glaucome, lésion conjonctivale) et de paresthésies des membres inférieurs, en cours d'exploration. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Eure, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII, a toutefois estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. B conteste ce point, les multiples pièces médicales qu'il verse aux débats ne permettent cependant pas de contrarier cette appréciation dès lors, en particulier, que le préfet démontre la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies en République du Congo, dont le monoprost, d'une part, et que l'appareil de ventilation utilisé par le requérant est, contrairement à ce qu'il soutient, raccordable à une batterie, d'autre part. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er septembre 2021. Ainsi, l'intéressé séjournait en France depuis moins d'un an à la date d'adoption de la décision contestée. Dès lors, quoique disposant d'attaches personnelles et familiales sur le territoire national, notamment sa fille, qui y réside depuis 17 ans, l'intéressé, qui a vécu en République du Congo, où il n'établit pas être isolé, jusqu'à 65 ans, ne peut en aucune manière être regardé comme ayant fixé en France sa vie privée et familiale. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 13. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et sans examen de sa situation individuelle, méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 13 du présent jugement, et faute de nouvel élément invoqué par M. B, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation du requérant ne peut être accueilli. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220313ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203132_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel