TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203132_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis du fait de la faute commise le 27 novembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, alors qu'elle était prise en charge au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de cet établissement ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le 27 novembre 2021, une barre de fer a chuté sur sa tête alors qu'elle dormait dans son lit d'hôpital au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Purpan ; - elle a demandé l'indemnisation de ses préjudices par un courrier du 16 décembre 2021, demande rejetée le 1er avril 2022 ; - son médecin traitant a constaté un traumatisme crânien et facial en lien avec la chute de la barre de fer ; l'équipe médicale de garde a également pu constater le dommage ; - cet accident lui a causé des préjudices graves, notamment l'incapacité de manger correctement et des souffrances morales dues à l'absence de reconnaissance de sa qualité de victime ; - la chute de la barre de fer est due à un défaut de fixation, ce qui caractérise une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; - le centre hospitalier universitaire de Toulouse a la garde de l'équipement ayant causé le traumatisme - elle a sollicité une note médicale auprès du professeur C ; - le centre hospitalier universitaire de Toulouse est un démembrement de l'État selon l'article L. 6112-2 du code de la santé publique ; - les établissements de santé de l'État assurent le service public hospitalier ; l'État exerce sa fonction régalienne de santé via ces établissements de santé, qui se confondent avec lui ; - l'État exerce sa fonction régalienne de santé via ces établissements de santé ; - une expertise médicale contradictoire aurait permis d'évaluer les préjudices subis mais l'établissement hospitalier a refusé d'accéder à cette demande ; une expertise médicale ordonnée avant dire droit pour déterminer l'étendue de ses préjudices est ainsi utile ; - à défaut, son préjudice moral pourra être évalué à la somme de 10 000 euros et ses préjudices corporels à la somme de 40 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 14 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'expertise présente un caractère frustratoire ; - les moyens développés par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'appui de leurs conclusions indemnitaires respectives ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de statuer sur la demande d'expertise présentée par Mme A ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 5 858,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses droits doivent être réservés dans l'attente d'une expertise judiciaire ; -ses débours s'élèvent à 5 858,94 euros et sont entièrement imputables au fait dommageable, dont Mme A démontre qu'il engage la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2024 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Gueye, représentant Mme A et celles de Me Buscail, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors âgée de 67 ans, a été hospitalisée au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 19 novembre 2021 au 29 novembre 2021. Alléguant avoir subi un dommage corporel du fait de la chute d'un équipement métallique intégré à la chambre au sein laquelle elle était prise en charge, elle a demandé au centre hospitalier, par un courrier du 16 décembre 2021, de lui accorder une indemnité au titre du préjudice subi ou, à défaut, de lui accorder un rendez-vous afin que des soins dentaires lui soient prodigués. Par un courrier du 8 février 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a informée de la bonne réception de sa réclamation et lui a indiqué qu'elle ferait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le 4 avril 2022, le centre hospitalier a refusé de faire droit à sa réclamation. Par sa requête, Mme A demande au tribunal à titre principal, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme globale de 50 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 4. Mme A soutient qu'à l'occasion de sa prise en charge le 27 novembre 2021 au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Toulouse, une " barre de fer " mal fixée aurait chuté et l'aurait blessée à la tête pendant son sommeil, occasionnant un traumatisme crânien et facial, la perte de plusieurs dents ainsi qu'un choc psychologique. Elle doit être regardée comme se prévalant d'une faute de l'établissement hospitalier du fait d'un défaut d'entretien de ses locaux. Toutefois, alors que ce dernier conteste la matérialité des faits et invoque en outre un état antérieur à la prise en charge, la seule pièce que la requérante produit à l'appui de ses allégations, constituée par une note médicale de son médecin traitant du 18 février 2022 se bornant à rapporter les propos de Mme A aux termes desquels elle " dit avoir subi un traumatisme crânien et facial à l'hôpital par la chute d'une barre de fer " et à mentionner, sans plus de précision, que l'examen clinique " retrouve une patiente édentée, traumatisée, et très éprouvée par son parcours hospitalier avec cet accident ", si elle atteste des troubles dentaires et psychiques présentés par l'intéressée, ne saurait néanmoins constituer, eu égard à son caractère très insuffisamment circonstancié, un commencement de preuve quant à leur imputabilité à un éventuel manquement ou à une faute de l'établissement hospitalier susceptible d'engager sa responsabilité. L'existence d'une faute et le lien de causalité entre celle-ci et lesdits troubles ne résulte pas davantage des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, laquelle fait au demeurant débuter la prise en charge des frais médicaux déboursés pour le compte de son assurée à la date du 12 janvier 2022, soit quarante-quatre jours après qu'elle ait été autorisée à regagner son domicile, à l'issue de son hospitalisation. 5. Dans ces conditions, les pièces et éléments recueillis permettent d'écarter un manquement fautif du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il en résulte que la demande d'expertise présentée par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l'évaluation de l'étendue de préjudices subis par Mme A ne présente pas un caractère utile en l'état des pièces versées à l'instruction et qu'elle doit, dès lors, être rejetée. Doivent également être rejetées, pour les mêmes motifs, ses conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par cet établissement sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gueye, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203132_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel