TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203133_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est le père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante française.
Le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, se disant ressortissant algérien né le 29 mai 2001 à Annaba, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 24 novembre 2021, à la suite de sa condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé par deux circonstance en récidive, assortie d'une interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Il a été libéré le 16 avril 2022. Par une décision du 28 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : "L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-53 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé par deux circonstance en récidive, assortie d'une interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne, le 28 mars 2022, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, l'intéressé ne démontrant pas l'intensité et la nature de ses attaches familiales sur le territoire français.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2203133_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel