TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203134_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge ni que celles-ci aient effectivement accepté cette demande ;
- son arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 2000, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité l'aide juridictionnelle le 28 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 19 septembre 2022 :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 3 et 13, et précise que le premier Etat-membre traversé par Mme A est l'Espagne. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que l'examen de la demande d'asile de Mme A relève de la responsabilité des autorités espagnoles, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre par les services de la préfecture, le 8 juillet 2022, les brochures communes comportant l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents étaient rédigés en bambara, langue que Mme A a déclaré lire, comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l'asile le 8 juillet 2022 et que les autorités françaises ont, le 12 juillet 2022, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressée. Les autorités espagnoles, qui ont accusé réception de cette demande, ont expressément accepté la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de Mme A le 1er août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, a accepté de reprendre en charge Mme A et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Si Mme A fait état de ce qu'elle est mieux accueillie en France, elle n'établit pas que les conditions d'accueil offertes par les autorités espagnoles ne seraient pas de nature à garantir un examen de sa demande d'asile dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. En outre, Mme A n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement, qui d'ailleurs comporte une erreur quant à sa date de naissance, la réalité d'une vie conjugale avec un ressortissant français, ni le fait que son enfant serait issu de cette union. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et aux termes du premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. "
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, Mme A n'établit pas que le père de son enfant serait un ressortissant français. Dans ces conditions, la décision attaquée de remise de Mme C A aux autorités espagnoles ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ne méconnaît ni le premier paragraphe de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée très récemment sur le territoire et, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessous, elle ne démontre pas l'existence d'une vie conjugale en France. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203134_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel