TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203134_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 20 avril 2022 et le 19 octobre 2023, l'association Groupe IGS Associations, représentée par la SARL Euclide Consultants, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un local professionnel dépendant d'un immeuble situé 47 rue du Sergent A B à Lyon 9ème arrondissement ; Elle soutient que : - elle ne peut être imposée à la contribution foncière des entreprises alors que le GIE Université professionnelle INT Lyon, locataire de l'immeuble et qui a pour activité, au profit de ses membres, la mise à disposition de locaux et la fourniture de prestations de services, est déjà imposé sur la valeur locative de l'immeuble ; - le service ne précise pas la surface de l'immeuble retenue pour déterminer la valeur imposable de la taxe foncière ; - elle exerce une activité sans but lucratif et ne peut à ce titre être assujettie à la contribution foncière des entreprises au regard des dispositions de l'article 1447-II du code général des impôts et du BOI-IF-CFE-10-20-20) ; - à titre subsidiaire, lorsque deux activités sont exercées dans les mêmes locaux, il y a lieu de ne retenir que la fraction de la valeur locative calculée au prorata des recettes encaissées pour l'activité lucrative, soit 41,05 % au titre de l'exercice clos en 2019, et 45,52 % au titre de l'exercice clos en 2020 ; la cotisation exigible en conséquence s'établit à la somme de 1486 euros en 2020 et 1898 euros en 2021 ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par ordonnance du 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Groupe IGS Associations, qui a pour objet de favoriser une coopération efficace et un rapprochement entre les professions et les établissements de formation pour faciliter l'insertion professionnelle et l'orientation, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un local professionnel dépendant d'un immeuble situé 47 rue du Sergent A B à Lyon 9ème arrondissement. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, elle demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce local professionnel. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (). II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.() ". Aux termes de l'article 206 du même code applicable au titre de l'année 2020 : " () 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 000 €. (). ". Ce dernier plafond a été porté à 72 432 euros par l'article 1er du décret n°2021-744 du 9 juin 2021, entré en vigueur le 12 juin 2021. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI 30 rue René Cassin a donné à bail au GIE Université professionnelle INT Lyon l'immeuble situé 47, rue du Sergent A B à Lyon 9ème arrondissement, ce GIE ayant pour activité la mise à disposition de locaux et la fourniture de prestations de service au profit de ses membres, constitués de l'ensemble des écoles présentes dans l'université René Cassin située à cette adresse, dont l'association requérante. Si cette dernière fait valoir que le GIE est déjà imposé sur la valeur locative de l'immeuble, il résulte de l'instruction que le GIE a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises sur la base d'un taux d'occupation de l'immeuble de 70,161 % alors que le taux d'occupation retenu par l'administration pour l'établissement de la contribution foncière des entreprises due par l'association requérante s'établit à 5,201 %. Le moyen tiré de l'existence d'une double imposition doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'association requérante fait valoir que le service ne précise pas quelle surface de l'immeuble a été retenue pour déterminer la valeur imposable de la taxe foncière, il résulte de ce qui a été dit précédemment que taux d'occupation retenu par l'administration pour l'établissement de la CFE due par l'association requérante s'établit à 5,201 %, et que la requérante ne soutient, ni même n'allègue, que ce pourcentage ne correspondrait pas à son occupation effective des lieux. 5. En troisième lieu, l'association requérante, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et soumise à l'impôt sur les sociétés, fait valoir qu'elle ne peut être assujettie à la contribution foncière des entreprises compte tenu de la nature de son activité, exercée sans but lucratif, et, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être retenu, pour l'assiette de la contribution foncière des entreprises, que la fraction de la valeur locative calculée au prorata des recettes encaissées au titre de son activité lucrative qui correspondent aux prestations de service fournies aux personnes physiques ou morales non membres de l'association soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à supposer ainsi que le fait valoir l'association requérante que ses activités non lucratives au profit de ses membres restent significativement prépondérantes, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le montant de ses recettes d'exploitation au titre de ses activités lucratives excède significativement la somme de 72 000 euros pour l'année 2020 et celle de 72 432 euros pour l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 1447 et 206 du code général des impôts doivent être écartés. 6. En dernier lieu, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du BOI-IF-CFE-10-20-20 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que de l'association Groupe IGS Associations n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2011. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Groupe IGS Associations est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Groupe IGS Associations et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2205845
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203134_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel