TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203135_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Virchaux-Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - le refus de titre de séjour méconnait les articles L. 421-34, L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - -il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 août 1983 à Moulay Driss Zerhoun (Maroc), qui déclare être entré en France le 16 mars 2019 sous couvert d'un visa D saisonnier, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement par un courrier du 9 février 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfète de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier " de M. B, la préfète de Vaucluse a relevé les déclarations de l'intéressé à l'appui de sa demande, affirmant vivre de manière ininterrompue en France depuis près de trois ans. Elle a constaté que le passeport de l'intéressé ne comportait plus de tampons depuis ceux marquant sa sortie du Maroc puis son entrée en Espagne le 17 août 2019. Le requérant ne peut donc ainsi pas être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle hors de France, au sens de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pourrait s'engager à maintenir. Quand bien même M. B n'aurait-il pas travaillé plus de six mois par an en France pendant cette période, la préfète de Vaucluse n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier", délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code. () ". 6. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de renouveler un titre de séjour mention " travailleur saisonnier ", de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, qui concerne le droit au séjour des marocains " désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum "¸ni de celle de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que le préfet ne lui a pas opposé de motif tiré de ce qu'il aurait voulu exercer un emploi hors de la liste des métiers en tension. D'autre part, si la décision de la préfète de Vaucluse a relevé que M. B ne présentait ni contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni visa de long séjour est entachée d'une erreur de droit, puisque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" le dispensait de présenter un visa de long séjour pour solliciter un titre de séjour et qu'elle est également entachée d'une erreur de fait car le requérant bénéficiait d'une autorisation de travail en qualité de saisonnier délivré le 30 juin 2022, ces deux erreurs sont sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour. En effet, le seul motif de la violation des conditions de son titre de séjour par le requérant, qui ne peut en conséquence pas être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle hors de France, suffit à justifier le refus attaqué. A supposer enfin que l'intéressé ait entendu demander un titre de séjour mention " salarié ", il est alors exact qu'il ne produit pas d'autorisation de travail concernant un emploi salarié non saisonnier. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Célibataire et sans enfant, M. B a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins au Maroc, où il n'établit ni même n'allègue être isolé. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", qui ne lui ouvrait pas un droit à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale, il n'avait pas vocation à résider régulièrement en France toute l'année, La seule circonstance, au demeurant non établie, que ses sœurs et ses nièces résideraient en France et qu'il y aurait noué des amitiés, n'est pas de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, l'arrêté de la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, B. A Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203135_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel