TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2203136_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 1 005,15 euros. Elle soutient que : - elle a été placée en arrêt maladie du 6 septembre au 3 décembre 2021 et a dû démissionner d'une formation ; aucun paiement d'indemnités journalières n'a été effectué ; elle a travaillé en intérim à compter du 23 novembre au 24 décembre 2021 ; le cumul du revenu de solidarité active avec l'allocation spécifique de solidarité était connu de la caisse d'allocations familiales ; elle se prévaut du droit à l'erreur ; - elle ne perçoit que l'allocation spécifique de solidarité de 533 euros mensuels et a deux enfants étudiants à charge. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de revenu de solidarité active le 8 novembre 2021 en tant que personne isolée avec deux enfants à charge. Par courrier en date du 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a notifié un indu d'un montant de 1 005,15 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2022, fondé sur l'absence de déclaration par la requérante de sa pension d'invalidité et de sa rente accident de travail, du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. La demande de remise gracieuse a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 3 août 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Si la caisse d'allocations familiales soutient que la requérante perçoit actuellement une pension d'invalidité, une rente accident de travail et l'allocation spécifique de solidarité pour un montant mensuel global de 1 292 euros et 378,20 euros au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation logement, Mme A produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 8 juillet 2022 mentionnant un quotient familial de 171 euros. Mme A soutient sans être sérieusement contredite sur ce point qu'elle ne perçoit que 533 euros d'allocation spécifique de solidarité, alors qu'elle a la charge de deux enfants. Il y a lieu dans ces conditions d'accorder à la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, la remise gracieuse de la moitié de l'indu litigieux. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 1 005,15 euros est accordée à Mme A à concurrence de la somme de 502, 57 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2203136_20230201
Données disponibles
- Texte intégral