TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203136_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un récépissé devait lui être délivré en raison des éléments nouveaux fournis ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et conteste chacun des moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français expirant le 24 septembre 2022. Le 13 décembre 2021, il s'est présenté à la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de titre de séjour et a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision orale lui refusant, d'une part, l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A est devenue sans effet à compter du 24 septembre 2022. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande du requérant, en l'absence de preuve que la demande de titre de séjour a bien été enregistrée entre-temps. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, les conclusions de la requête susvisée dirigées contre ce refus ne sont pas devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 311-4 repris à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Ainsi, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et d'une interdiction de retour ne suffit pas à caractériser un caractère abusif ou dilatoire de la demande. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour déposée par un étranger à l'abrogation préalable de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre. Par ailleurs, il est constant que le dossier était complet. Le préfet de l'Isère ne soutient pas que cette demande, fondée notamment sur son état de santé, serait abusive ou dilatoire. Ainsi, en estimant que cette précédente décision l'empêchait d'examiner toute nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet de l'Isère qui s'est estimé lié par l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre du requérant, a, pour ce motif, entaché la décision lui refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision orale du préfet de l'Isère du 13 décembre 2021 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. A afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lamy la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 , à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203136_20240702