TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203137_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A D, représenté par Me Diakite, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de son droit de se maintenir sur le territoire français et de son droit à un recours effectif et alors que la Bosnie-Herzégovine n'est pas un pays d'origine sûr pour les personnes issues de la communauté rom ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Diakite, représentant M. D, absent, qui déclare s'en remettre à ses écritures, - la préfète n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bosnien, né le 20 octobre 1988 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2021 et y a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 mars 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 29 janvier 2021, publié le même jour au recueil administratif spécial, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le vice d'incompétence manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. D en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les éléments de sa situation personnelle et de sa vie familiale. En conséquence, la décision litigieuse est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement rejeté refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Et aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " " L'Office français de protection des réfugiés statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. D après avoir statué en procédure accélérée, l'intéressé étant originaire de Bosnie-Herzégovine, pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin avec la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022 et la préfète de Tarn-et-Garonne pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'est fondé à invoquer ni la méconnaissance de l'article 46 de la directive 2013/32/UE, ni la violation de son droit à un recours effectif. En effet, le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent nullement que le demandeur d'asile ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre en attendant l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande, mais impliquent seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans cet Etat, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit bien que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, l'étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de rester sur le territoire jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. D soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que son épouse et son fils sont présents en France et qu'ils ne feraient pas l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort cependant des termes de l'arrêté litigieux que Mme C, épouse du requérant, serait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français après avoir été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2022. Si, en l'absence de mémoire en défense, l'existence de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C ne peut être vérifiée, il n'est pas contesté que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi d'ailleurs que celle présentée pour le compte du jeune B, ce que précise au demeurant explicitement la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant M. D, produite par l'intéressé à l'appui de sa requête. Mme C ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français et la cellule familiale a dès lors vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, où sont restés les deux autres enfants du couple confiés à leur grand-mère. Dans ces circonstances, la préfète n'a porté une atteinte disproportionnée ni au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations mentionnées au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. 13. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le requérant soutient qu'il risque de subir des discriminations en cas de retour en Bosnie-Herzégovine en raison de son appartenance à la communauté rom. Il est vrai que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a noté dans sa décision que la minorité rom était stigmatisée dans ce pays, mais il n'a pourtant pas été convaincu par les propos schématiques de l'intéressé, lequel n'apporte toujours aucun élément concret dans la présente instance sur la nature des risques qu'il pourrait encourir. Il ne démontre donc ni qu'il serait réellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Bosnie-Herzégovine, ni que les autorités de ce pays seraient dans l'incapacité de le protéger en cas de besoin. Par suite, il n'apparaît pas que la préfète aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour édicter une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. D. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième lieu, M. D n'est présent en France que depuis huit mois et ne justifie pas y avoir noué des liens particuliers. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle n'apparaît pas excessive. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 18. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à l'informer de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est en conséquence pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 20 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Diakite et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203137_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel