TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203137_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - il méconnait les dispositions des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable dès lors il est entaché d'un détournement de procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne comporte aucune indication sur l'identité et l'homologation du cinémomètre qui a servi à le contrôler ainsi que sur l'organisme responsable de sa vérification. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code des relations entre le public et l'administration - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2022 à 21h, M. F a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40km/h. Il a ainsi fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont M. F demande l'annulation, la préfète du Gard a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. En premier lieu, par un arrêté n°30.2021.11.25.00003 du 25 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°30.2021.110 de la préfecture du Gard, versé à l'instance et communiqué aux parties le 29 novembre 2022, la préfète du Gard a donné délégation de signature à M. E C, directeur des sécurités, qui prévoit dans son article 7 qu'en cas d'absence ou d'empêchement, délégation de signature du pôle sécurité routière à Mme D A, chef du bureau de la prévention routière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de motivation : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. F a fait l'objet, le 31 août 2022 à 21h sur la commune de Marguerittes, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la contestation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 90km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 153km/h et indique que M. F représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne l'absence de procédure contradictoire préalable : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 6. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 153 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle la préfète dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne les conditions de contestation de l'infraction : 8. En quatrième lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. F ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment l'absence d'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2203137_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel