TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203138_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 8 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sodea, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n° ADCE 22 2600052608 à 2600052612 du 5 juillet 2022 par lesquels le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a entendu procéder au recouvrement de trop-perçus d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de mars et avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait lui opposer un motif tiré de ce qu'elle aurait déposé une demande en déclarant une activité correspondant au code d'activité principale exercée 49.69 C, alors que la procédure de demande ne prévoit pas la fourniture d'un tel code ; - l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur le code d'activité principale exercée et sur l'avis de situation au répertoire SIRENE, qui sont dépourvus de valeur juridique, pour demander la restitution des aides octroyées ; - l'administration et le tribunal ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en faisant un lien juridique entre les activités figurant dans les annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et les codes d'activité principale exercée ; - son activité est le commerce de gros, sans qu'il soit possible de restreindre cette activité, dès lors qu'elle a des clients dans vingt-neuf pays et territoires, qu'elle vend des centaines de produits et articles différents et qu'il n'est pas possible de déterminer la nature de son activité sur la seule base du chiffre d'affaires de l'année 2019 ; - la répartition de son chiffre d'affaires, opérée par l'administration, est erronée ; - la poursuite du recouvrement aura pour conséquence son placement en redressement judiciaire, dès lors que ses principaux clients sont situés dans trois pays sous embargo, que la parité euro-dollar a atteint un niveau inédit depuis 2002, que les prix d'achats ont augmenté et que le contexte international est défavorable, ce qui est contraire aux intérêts économiques français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 10 janvier 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 février 2023 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sodea soutient exercer une activité de commerce de gros. Elle a formé des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, notamment pour les mois de novembre et décembre 2020, et janvier, mars et avril 2021 et a bénéficié, au titre de ces périodes, d'un montant total d'aides de 47 006 euros. A l'issue d'une procédure de contrôle du bien-fondé de ces aides, l'administration des finances publiques lui a notifié un trop-perçu d'un montant total de 42 500 euros, qui a été ramené à la somme de 39 506 euros à l'issue d'une procédure contradictoire. Cinq titres de perception ont été émis le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en vue du recouvrement de cet indu. Par une décision explicite, en date du 17 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne a rejeté la réclamation préalable du 11 octobre 2022 de la société. Par sa requête, la SARL Sodea demande au tribunal d'annuler les cinq titres de perception du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions applicables aux aides en litige : 2. Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". 3. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux aides du mois de novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / II.-(). / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. () / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ". 4. Aux termes de l'article 3-15 du même décret, applicable aux aides du mois de décembre 2020 : " () / II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / () Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. () ". 5. Aux termes de l'article 3-19 du même décret, applicable aux aides au titre du mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () / - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; () / D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. () ". 6. Aux termes de l'article 3-24 du même décret, relatif aux aides au titre du mois de mars 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; () E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. () ". 7. Aux termes de l'article 3-26 du même décret, applicable aux aides au titre du mois d'avril 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / () b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; /-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; () / E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. ". En ce qui concerne les moyens soulevés par la SARL Sodea : 8. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a fondé ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, pour chacun des mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de mars et avril 2021, sur la circonstance selon laquelle son activité principale ressortit au commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et les services, mentionné pour chacun de ces mois à l'annexe 2 du décret précité. 9. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'administration a motivé les titres de perception en litige, par référence à la lettre du 13 septembre 2021, par la circonstance selon laquelle la société exerce son activité principale dans le secteur du commerce de gros de quincaillerie. Néanmoins, dans la décision prise le 17 novembre 2022 par la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne sur la réclamation préalable de la société, le service a entendu substituer à ce premier motif, un nouveau motif tiré de ce que l'activité principale exercée par la société ressortit au secteur du commerce de gros de matériel électrique, qui n'est pas mentionné pour chacun de ces mois à l'annexe 2 du décret précité, sans que 50 % de son chiffre d'affaires soit réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture. 10. En premier lieu, la société requérante soutient elle-même que son gérant a déposé les demandes d'aides en litige au titre des mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de mars et avril 2021, en mentionnant exercer son activité principale dans le secteur du commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Elle n'est, dès lors, pas fondée à reprocher au service de soutenir qu'elle aurait déclaré exercer son activité principale dans la classe référencée 49.69 C des nomenclatures d'activités et de produits françaises, dès lors que cette classe correspond très exactement au secteur du commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. 11. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que l'administration s'est initialement fondée sur le seul code d'activité principale exercée par la société, mentionné dans le système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE), pour motiver les titres de perception en litige, il résulte également de l'instruction, comme cela vient d'être dit au point 9 du présent jugement, que le service a entendu abandonner ce motif dans sa décision du 17 novembre 2022 et motiver désormais les trop-perçus litigieux par l'exercice d'une activité principale ressortissant au secteur du commerce de gros de matériel électrique. Dès lors, le moyen soulevé tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le service est inopérant et doit être écarté. 12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la liste des secteurs d'activité éligibles au fonds de solidarité énumérés aux annexes 1 et 2 du décret précité recoupe partiellement certains intitulés des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF), utilisées dans le système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), notamment pour définir le code dit A (activité principale exercée). En l'espèce, les intitulés des secteurs d'activité en litige correspondent tous à des intitulés de ces nomenclatures. Le service n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en constatant que le décret précité avait entendu viser, en insérant dans l'annexe 2 le secteur " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services " et en n'y insérant le secteur " commerce de gros de matériel électrique " que dans le cas où " au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ", les activités identifiées comme se rapportant à chacun de ces secteurs par la nomenclature précitée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 13. En quatrième lieu, alors que l'administration a procédé à l'analyse du chiffre d'affaires de la dernière année de référence d'activité de la société, précédant la crise sanitaire, pour déterminer la nature de son activité principale au sens du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et en a conclu que l'activité principale exercée par la SARL Sodea est le commerce de gros de matériel électrique, en se bornant à produire à l'instance une liste de clients et une brochure d'hôtel, et en alléguant que la répartition opérée par l'administration serait erronée, sans assortir son moyen des erreurs qui entacheraient cette répartition, la société requérante ne conteste pas utilement l'analyse du service et les résultats auxquels elle aboutit. Si la société requérante, qui ne produit dans la présente instance ni factures clients, ni documents de nature à établir la réalité de son activité, ni proposition de segmentation de son chiffre d'affaires par secteur d'activité, soutient encore qu'elle a des clients dans vingt-neuf pays et territoires, qu'elle vend des centaines de produits et articles différents et qu'il n'est pas possible de déterminer la nature de son activité sur la seule base du chiffre d'affaires de l'année 2019, elle n'établit en tout état de cause aucune de ces circonstances par la seule production des éléments précités. Enfin, la société requérante ne conteste pas qu'elle ne réalise pas au moins 50 % de son chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société avait pour activité principale le commerce de gros de matériel électrique, sans que 50 % de son chiffre d'affaires soit réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture, et qu'elle a fondé sur ce motif les titres de perception en litige. 14. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que la poursuite du recouvrement aura pour conséquence son placement en redressement judiciaire, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des titres de perception en litige. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Sodea n'est pas fondée à demander l'annulation des cinq titres de perception n° ADCE 22 2600052608 à 2600052612 du 5 juillet 2022 par lesquels le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a entendu procéder au recouvrement de trop-perçus d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de mars et avril 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société à responsabilité limitée Sodea, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sodea est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sodea et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203138_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel