TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2203138_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 en tant que par ladite décision la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, la décision attaquée du 17 août 2022 ne faisant pas application de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 alors que le requérant est un ressortissant malien et de ce que, pour l'appréciation de la période pour laquelle doivent être justifiées des ressources stables, régulières et suffisantes qui correspond aux trois années " glissantes " précédant la date de dépôt de la demande de la carte de résident sollicitée, la décision préfectorale du 17 août 2022 peut être fondée, par substitution de base légale, sur l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 au lieu de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une période de cinq années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 18 octobre 1998, a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par une décision du 17 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes visée ci-dessus stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 4. Pour refuser à M. B la délivrance de la carte de résident qu'il a sollicitée, la préfète du Loiret s'est fondée sur les seules dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de l'intéressé, ressortissant malien, relève, conformément à l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 11 précité de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, laquelle prévoit des conditions liées aux ressources plus favorables que celles de l'article L. 426-17. Il y a ainsi lieu de substituer à ce seul fondement ceux des articles 11 et 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, ce dernier renvoyant d'ailleurs pour partie au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'appréciation de la situation de M. B. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, selon ses dires, le titre de séjour sollicité au mois de janvier 2022, et que, s'il fait état de ressources supérieures au salaire minimum de croissance depuis qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2021, il ne conteste cependant pas ne pas avoir justifié des mêmes ressources supérieures au salaire minimum de croissance antérieurement. Dès lors, le requérant ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de trois années précédant sa demande de carte de résident. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Sa requête doit par conséquent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2203138_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel