TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203139_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés respectivement les 19 juin et 12 juillet 2022, Madame B A, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Marsillargues de maintenir une organisation du service technique avec un début d'activité à huit heures du matin au plus tôt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- il y a urgence à faire prononcer la mesure sollicitée, dès lors que la persistance du bruit à compter de 6 heures du matin à raison des horaires d'été des personnels techniques municipaux, est source, depuis 2017, de troubles sur la santé de son fils âgé de 7 ans ;
- la réglementation afférente au bruit, issue des articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du code de la santé publique, applicables aux bruits de voisinage, fixe les valeurs limites de l'émergence à 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
- elle n'a pas fait établir d'étude acoustique, durant les précédents étés, afin de mesurer l'émergence, notamment en période nocturne entre le moment où les premiers agents arrivent au volant de leur véhicule pour prendre leur service, aux alentours de 5 heures 45, et 7 heures du matin, début de la période diurne, mais durant cette heure et quart, le rythme de passage des véhicules est particulièrement important, puisque les agents empruntent l'impasse avec leurs véhicules personnels, avant de repartir avec les engins du service, et il ne fait aucun doute que la valeur limite d'émergence, fixée par la règlementation à 3 décibels, est dépassée.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Marsillargues, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a aucune urgence, ni utilité, au prononcé des mesures sollicitées, dès lors que les désagréments dont la requérante se plaint sont constatés depuis plus de cinq ans, sans que cette situation ait connu une aggravation récente, et alors que, d'une part, ni l'atteinte au droit à la vie des requérants ou à leur santé n'est établie, d'autre part, une interdiction de démarrer les journées de travail des services techniques à 6h00 serait de nature à désorganiser l'ensemble du fonctionnement du service et pourrait s'avérer dangereuse pour la santé des agents ;
- Et, en tout état de cause, le présent recours ne peut prospérer dès lors qu'il serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative matérialisée par le protocole d'accord du 10 février 2022 fixant le temps de travail des personnels communaux ;
- en tout état de cause, la mesure sollicitée est dépourvue de caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A et son fils, âgé de sept ans, habitent, depuis 2014, une maison au 6, impasse du Clos Larnac dans la commune de Marsillargues. En 2017, les services techniques de la commune se sont implantés au bout de cette impasse, ce qui génère de la circulation avec les véhicules du service et les véhicules des personnels lors de leur prise de poste. Depuis cette implantation, la requérante se plaint des nuisances et pollutions qui seraient provoquées par le passage de véhicules de ce service dans l'impasse, particulièrement durant la saison estivale puisque les agents commencent leur service plus tôt, dès 6 heures. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Marsillargues de maintenir une organisation du service technique avec un début d'activité à huit heures du matin au plus tôt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article précité, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier dressé le 22 juin 2022, que le passage des véhicules du service technique de la commune de Marsillargues, lequel est implanté au fond de l'impasse où Mme A et son jeune fils résident, génère du bruit et soulève beaucoup de poussière, alors que si la création d'un nouveau passage, qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement d'une voie verte, a fait l'objet d'un avant-projet de la communauté de communes à l'automne 2019, en l'état la situation demeure inchangée. Par une note de service en date du 13 juillet 2018, la commune avait tenu, pour partie, compte des plaintes de Mme A et d'autres riverains, en fixant les horaires en périodes caniculaires entre 7h et 14h, toutefois, le 10 février 2022, en adoptant un nouveau protocole d'accord des 35 heures afin de définir les modalités de mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique territoriale, applicable au 1er avril 2022, elle a arrêté ces horaires d'été de 6h00 à 13h00 du lundi au vendredi. Par suite, les conclusions de la présente requête en référé par lesquelles Mme A demande d'enjoindre à la commune de Marsillargues de maintenir une organisation du service technique avec un début d'activité à huit heures du matin au plus tôt, sous astreinte, qui font directement obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions de la commune de Sète en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérantes, parties perdantes, une somme à verser à la commune de Marsillargues en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marsillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et à la commune de Marsillargues.
Le président,
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juillet 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203139_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel