TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203139_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C A B représenté par Me Boujnah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. A B soutient que ces décisions :
- alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes ne font pas mention du droit figurant à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le recours de l'étranger détenu peut être déposé auprès du directeur de l'administration pénitentiaire aux termes des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative : il n'a pas été informé de cette voie de recours : l'arrêté contesté est irrégulier et le délai de quarante-huit heures ne lui est pas applicable ;
- l'arrêté contesté est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public ;
- il est arrivé en France seul à l'âge de huit neuf ans ; il a grandi à Ivry-sur-Seine ; il a été placé à l'aide sociale à l'enfance ; il est suivi en sursis probatoire dans l'attente de sa libération dans un an ; ses parents sont décédés ; il n'a plus personne dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu :
- l'arrêté du 23 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Boujnah représentant M. A B, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas établie : il n'y a pas au dossier copie du jugement pénal ni d'information sur un appel éventuel ;
- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté contesté a été pris du fait de la menace à l'ordre public et d'une précédente mesure d'éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 21 mars 2002 à Gilma (Algérie), est entré en France selon ses déclarations depuis 2013 et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 9 janvier 2020 et le 1er avril 2021 auxquelles il n'a pas déféré ; Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par arrêté du 23 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
3. M. A B a fait l'objet comme précédemment dit d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois et de plusieurs signalements et est en France depuis plusieurs années. Ainsi il entre dans le cas visé au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. Les manquements allégués par le requérant aux articles L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-19 et R. 766-31 du code de justice administrative concernent les délais et conditions du recours contentieux ouverts contre les décisions attaquées et sont sans incidence sur la légalité de celles-ci qui s'apprécie à la date de leurs édictions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. Si le requérant soutient ne pas être une menace pour l'ordre public, eu égard à la nature des faits délictueux commis par l'intéressé qui ont fait l'objet de la condamnation pénale cité au point 1 et du fait qu'il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales qu'il a fait l'objet de seize signalements auprès des services de police de 2018 à 2021, la préfète du Val-de-Marne pouvait considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, la non production du jugement pénal étant sans incidence à cet effet.
7. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage non autorisé de stupéfiants, récidive et a fait l'objet de de seize signalements auprès des services de police de 2018 à 2021 ; il ne produit aucune pièce quant à la date de son arrivée en France, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et ses conditions d'existence sur le territoire ; il se maintient en situation irrégulière en France. Il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas disposer en France d'attaches privées ou familiales : il n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, ne produisant pas l'acte de décès de ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
N°2203139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203139_20230622
Données disponibles
- Texte intégral