TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203140_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Pons, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation individuelle en ce qu'elle le place dans une situation d'insécurité juridique et matérielle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; il est né en France de parents nés sur le territoire des anciens départements français d'Algérie ; il a toujours vécu en France ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 20 juin 2022 sous le n° 2203097 et le 27 juin 2022 sous le n° 2203138 par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; - la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 9h, tenue en présence de M. Longequeue, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Et aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : " l'article 2 de l'ordonnance n° 65-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ". Si les articles 4 et 5 de la même loi abrogés par le 6° de l'article 28 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, avaient ouvert aux enfants mineurs des personnes susmentionnées, lorsqu'ils avaient été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, un droit propre à se faire reconnaître la nationalité française, l'article 6 qui n'a pas été abrogé, prévoit que " les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la présente loi perdent la nationalité française à l'expiration du délai fixé auxdits articles s'ils n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité ". 6. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2022, M. B soutient qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait notamment valoir, au soutien de ces moyens, qu'il est né en France de parents jouissant du statut civil de droit local originaires d'Algérie, qu'il a toujours vécu en France et que s'il a perdu la nationalité française en 1963, il a obtenu un certificat de nationalité française en 1978. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 juillet 2022. La juge des référés, signé D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203140_20220713
Données disponibles
- Texte intégral