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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203140_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté la demande de prise en charge des frais de transport scolaire de son enfant A B. Il soutient que : - son fils est scolarisé en classe ULIS à Fleury-les-Aubrais ; il n'existe pas de transport en commun reliant son domicile et son établissement ; il demande la prise en charge de quatre trajets mensuels école-domicile le lundi soir. Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, résidant à Ligny Le Ribault, a présenté une demande tendant à la prise en charge par le département du Loiret du transport de son fils par un taxi, en vue d'effectuer le trajet du lundi soir entre l'unité localisée d'inclusion scolaire de Fleury les Aubrais où l'enfant est scolarisé et son domicile. Par une décision du 29 août 2022, prise après un avis médical, la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Loiret a rejeté la demande. Le recours préalable formé par M. B a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 12 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision du 29 août 2022 et dont la légalité est seule susceptible d'être contestée. 2. Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "" Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ". Aux termes de l'article R 3111-24 de ce code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ". 3. Il résulte de l'instruction que le médecin de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées a estimé que le handicap dont souffre l'enfant du requérant ne fait pas obstacle à l'utilisation des moyens de transport en commun. M. B ne conteste pas cette analyse médicale. La circonstance que les horaires de travail de M. B ne lui permettent pas de transporter son fils et que n'existerait aucun transport en commun entre le domicile du requérant et le lieu de scolarisation de son fils, pour regrettable qu'elle soit, est, en application des dispositions précitées, sans incidence sur le présent litige. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203140_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel